Sous réserve de dispositions contraires de la présente loi, tous les services de l'Etat ainsi que les notaires soumis à la loi vaudoise sur le notariat et la Caisse cantonale de compensation AVS ont, dans l'exercice de leurs tâches légales, accès aux données du registre cantonal des personnes, sous réserve:
- des données mentionnées aux articles 4, alinéa 1, lettres e) et h) et 9, alinéa 1, lettres c) à e) de la loi sur le contrôle des habitants;
- des données relatives à la détention dans un établissement pénitentiaire.
Le service en charge de l'information sur le territoire, ainsi que le service en charge de la protection civile et de la protection de la population ont accès aux données mentionnées à l'article 9, alinéa 1 lettres c) et d) de la loi sur le contrôle des habitants.
Le service en charge des droits politiques a accès aux données mentionnées à l'article 9, alinéa 1 lettre e) de la loi sur le contrôle des habitants.
Le service en charge du recouvrement des sanctions judiciaires et des frais pénaux a accès aux données relatives à la détention dans un établissement pénitentiaire.
Les administrations communales ont les accès prévus à l'alinéa 1er. Elles ont cependant accès à toutes les données concernant leurs communes.
L'Administration cantonale des impôts et le service en charge de la population ont accès à toutes les données.
Le service en charge de la protection des mineurs a accès aux données de l'article 4, alinéa 1, lettre h) de la loi sur le contrôle des habitants.
Les autorités et personnes mentionnées aux alinéas précédents peuvent accéder aux données au moyen d'une procédure d'appel. Elles ne peuvent transmettre à des tiers les données auxquelles elles ont accès.