Est considéré comme journal ou écrit périodique au sens de la loi sur la presse A tout écrit paraissant au moins deux fois par an.
449.11.1
ARRÊTÉ d'application de la loi sur la presse (ALPresse)
du 21 juin 1938
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi sur la presse du 14 décembre 1937 A
vu le préavis du Département de justice et police B
arrête
Art. 1
Art. 2
Les communications prévues à l'article 2, alinéa 2 de la loi A sont effectuées au moyen d'un formulaire d'inscription que la Chancellerie d'Etat tient à la disposition des propriétaires de périodiques ainsi que des imprimeurs. Les intéressés peuvent, le cas échéant, être tenus de produire un extrait de leur casier judiciaire.
Les propriétaires de périodiques publiés dans le canton ont un délai au 31 juillet 1938 pour remplir cette formalité.
Art. 3
Toute modification dans les désignations prescrites à l'article 2, alinéa 2 de la loi C doit être communiquée à la Chancellerie d'Etat au moyen du formulaire prévu à l'article 2 du présent arrêté. Cette communication doit être effectuée dans les 10 jours dès celui où la modification est intervenue.
Art. 4
La Chancellerie d'Etat délivre une attestation constatant que le propriétaire du journal ou de l'écrit périodique s'est conformé aux prescriptions de l'article 2, alinéa 2 de la loi A, ainsi qu'aux articles 2 et 3 du présent arrêté.
Elle perçoit, pour chaque attestation, un émolument de 5 à 20 francs.
Art. 5
La «marque de l'imprimerie suisse», créée par la Société suisse des maîtres imprimeurs, accompagnée du numéro de contrôle peut tenir lieu de l'indication du nom de l'imprimeur et du lieu de l'impression prévue à l'alinéa premier de l'article 3 de la loi A.
L'imprimeur qui fait usage de cette faculté renonce, à l'égard des autorités administratives et judiciaires vaudoises, au secret garanti par la Société suisse des maîtres imprimeurs.
Art. 6
Sous réserve des dispositions de l'article suivant, tous livres, brochures, journaux, revues, almanachs, rapports, etc., périodiques ou non, sont soumis au dépôt prévu à l'article 5 de la loi A.
Ce dépôt doit être effectué à la Bibliothèque cantonale et universitaire, à Lausanne, dans le délai d'un mois dès le jour de la sortie de presse. L'éditeur ou, à défaut d'éditeur, l'auteur qui ne réside pas dans le district de Lausanne peut opérer ce dépôt à la préfecture, qui se chargera de l'expédition à la Bibliothèque cantonale.
Art. 7
Sont exceptés du dépôt:
- les livres ou brochures de caractère publicitaire;
- les programmes de spectacles ou de concerts;
- les horaires des trains, des bateaux, etc.;
- les réimpressions pures et simples des ouvrages déjà déposés.
Art. 8
Les imprimeurs veilleront à ce que les dispositions des articles 5 de la loi A et 6 du présent arrêté soient exécutées.
Art. 9 …
Art. 10
Les contraventions aux dispositions de l'article 2, alinéa 2 et des articles 3 et 6 du présent arrêté sont réprimées conformément à l'article 8 de la loi A.
Le paiement de l'amende ne dispense pas le contrevenant de se conformer aux dispositions de la loi et du présent arrêté.
Art. 11
Le Département de justice et police B est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui entre immédiatement en vigueur.