Le présent règlement a pour objet d'appliquer les dispositions prévues par le décret du 9 mars 2021 instituant des mesures de soutien à la diversité des médiasC (ci-après: le décret) et de fixer les modalités de sa mise en œuvre.
449.12.1
Règlement d'application du décret du 9 mars 2021 instituant des mesures de soutien à la diversité des médias (RDSDM)
du 21 février 2024
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 20 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003A
vu la loi du 24 septembre 2002 sur l'informationB
vu le décret du 9 mars 2021 instituant des mesures de soutien à la diversité des médiasC
vu le préavis du Département des institutions, du territoire et du sportD
vu le préavis de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes
arrête
titre_i_dispositions_generales Titre I DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1 Objet
Art. 2 Autorités compétentes
Le Bureau d'information et de communication de l'Etat de Vaud (ci-après: le BIC), dont relève la coordination des actions de communication du Conseil d'Etat, du Grand Conseil et de l'Ordre judiciaire, est l'autorité cantonale compétente pour coordonner et mettre en œuvre les mesures découlant du décretC.
Sont réservées les tâches découlant de l'article 3, alinéa 1, lettre f du décretC qui peuvent faire l'objet d'une délégation au département en charge de la formationD.
Le BIC peut édicter des directives pour appliquer ou préciser le décretC et le présent règlement.
Art. 3 Activités médiatiques
Les activités médiatiques proposées par le décretC sont toutes les activités rédactionnelles, éditoriales et journalistiques ainsi que le traitement de l'actualité d'une rédaction d'un média généraliste.
Le BIC veille à ce que les mesures de soutien à la diversité des médias soient affectées aux activités des rédactions proprement dites.
Art. 4 Médias et conditions d'éligibilité
Pour être éligible aux mesures de soutien visées par le décretC, le média doit remplir cumulativement les conditions suivantes:
- Avoir son siège ou une succursale active dans le canton de Vaud (ci-après: le Canton);
- Être un média généraliste traitant et diffusant sur une base régulière une information d'intérêt local, voire cantonal;
- Avoir un tirage audité, soit par tirage papier authentifié, soit par audience numérique qualifiée;
- Ne pas se légitimer d'un mouvement d'opinion politique ni valoriser des positions prohibées par la loiB;
- Ne pas être au bénéfice d'une part de la redevance de radio-télévision au sens de la LRTVE et de l'ORTVF fédérales;
- Ne pas être édité ou soutenu majoritairement par une entité publique via des subventions ou par l'achat important d'annonces publicitaires;
- Ne pas servir de manière prépondérante à des fins commerciales ou à la promotion de produits ou de prestations.
Lorsque des intérêts publics prépondérants l'exigent, le BIC peut déroger aux conditions d'éligibilité de l'article 4, alinéa 1, lettres e et f.
titre_ii_mesures_de_soutien Titre II MESURES DE SOUTIEN
chapitre_i_mesures_d_appui_de_la_communication_institutionnelle_d_int_r_t_public Chapitre I Mesures d'appui de la communication institutionnelle d'intérêt public
Art. 5 Annonces payantes et achats d'espaces publicitaires (art. 3 al. 1 let. a du décret)
Pour être éligible à cette mesure de soutien, le média bénéficiaire ne doit pas avoir recouru, dans les douze mois qui précèdent l'octroi de l'aide, à un licenciement collectif lors d'un exercice comptable bénéficiaire.
Les critères d'éligibilité tels que définis à l'article 4 du présent règlement s'appliquent.
Le BIC est chargé de vérifier que les montants publics engagés dans l'insertion d'annonces payantes et dans l'achat d'espaces publicitaires sont affectés à l'activité journalistique ou médiatique d'intérêt pour le Canton.
Le BIC établit un plan des annonces presse et pondère le nombre d'annonces et le périmètre des médias retenus, en fonction des objectifs et impératifs de diffusion d'une communication d'intérêt public destinée à l'ensemble de la population vaudoise.
Lorsque pour un même média le montant du total des fonds investis durant l'année est supérieur à CHF 30'000.-, la compétence décisionnelle appartient au chancelier.
Le BIC tient un suivi des fonds engagés dans cette mesure de soutien qui servira notamment de base au rapport intermédiaire prévu par le décretC.
Art. 6 Collaborations ciblées en appui de la communication institutionnelle d'intérêt public (art. 3 al. 1 let. b du décret)
Le BIC peut, spontanément ou sur requête, collaborer avec un ou plusieurs médias éligibles, au sens de l'article 4 du présent règlement, pour une communication spécifique d'intérêt public.
Le BIC ou tout autre entité de l'administration concernée par cette collaboration respectent la liberté des médias et de leur rédaction.
chapitre_ii_mesures_visant_l_encouragement_d_une_culture_de_l_information Chapitre II Mesures visant à l'encouragement d'une culture de l'information
Art. 7 Soutien à la formation des journalistes (art. 3 al. 1 let. c du décret)
Les médias éligibles peuvent demander au BIC le remboursement de frais d'écolage de stagiaire journaliste.
Le stagiaire journaliste doit être assigné à l'actualité généraliste locale ou cantonale.
Le stagiaire journaliste doit être supervisé par un maître de stage appartenant à la rédaction du média bénéficiaire de la mesure de soutien.
Art. 8 Soutien à la production de contenu journalistique d'actualité (dépêche d'agence) (art. 3 al. 1 let. d du décret)
Le BIC veille, dans le cadre de la mise en œuvre du décretC, à soutenir un journalisme de dépêche ou d'agences couvrant l'actualité cantonale vaudoise. Il peut conclure pour ce faire un contrat avec une institution spécialisée dans le journalisme de dépêche.
Le BIC veille à garantir aux médias éligibles un accès à ce traitement d'actualité cantonale.
chapitre_iii_mesures_visant_l_information_et_la_formation_d_opinions_des_jeunes_et_soutien_l_innovation Chapitre III Mesures visant l'information et la formation d'opinions des jeunes et soutien à l'innovation
Art. 9 Soutien à l'innovation (art. 3 al. 1 let. e du décret)
Le BIC peut attribuer des mandat pour l'étude de mesures visant à soutenir l'innovation dans le domaine médiatique.
Art. 10 Soutien à l'innovation pour la formation de la libre opinion des jeunes (art. 3 al. 1 let. f du décret)
Le BIC peut établir les conditions cadre garantissant la réalisation d'un projet numérique encourageant la formation d'opinion des jeunes personnes domiciliées dans le canton de Vaud au débat démocratique initié par les médias locaux et régionaux.
Art. 11 Education aux médias et projet pédagogique (art. 3 al. 1 let. f du décret)
Le département en charge de la formationD peut, dans le cadre de sa mission d'éducation aux médias et au numérique et de son budget, organiser des opérations de soutien spécifiques et complémentaires, en contractant des abonnements aux médias régionaux, vaudois ou locaux.
Ces opérations de soutien se font sur des critères strictement pédagogiques établis par les établissements scolaires participants.
Art. 12 Protection des données personnelles et assistance administrative
Le BIC est compétent pour collecter et traiter les données personnelles non sensibles nécessaires à la mise en application de la mesure d'encouragement à l'information et à la formation de l'opinion politique des jeunes citoyennes et citoyens. Il s'assure de l'utilité de la démarche dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches.
A cette fin, le BIC peut exploiter un registre des données personnelles non sensibles suivantes:
- les noms, prénoms, date de naissance;
- l'adresse postale;
- l'adresse de messagerie;
- la qualité d'électrice et d'électeur au niveau communal, cantonal ou fédéral.
Le BIC traite en plus des données suivantes:
- la fréquence d'accès à la plateforme;
- l'utilisation de la plateforme.
La consultation par le BIC d'informations relatives aux données ayant trait à la capacité d'exercer un droit de vote communal, cantonal ou fédéral doit être portée à la connaissance des jeunes concernés.
Le traitement de ces données est réservé au personnel impliqué dans la mise en œuvre de la mesure, à savoir les collaboratrices et collaborateurs du BIC, de la DGNSI et de l'ACI en charge du registre des personnes et aux personnes directement.
Les données sont traitées via un système d'information du BIC. Seul le personnel du BIC y a accès.
Une fois le délai d'une année écoulé, les données personnelles sont effacées. Seules subsistent les données utiles à des fins de statistique pour évaluer l'efficacité de la mesure.
Art. 13 Protection de la sphère privée
Le BIC veille à ce que les mesures prises dans le cadre de l'encouragement à la formation de l'opinion des jeunes citoyennes et citoyens et à leur accès aux médias n'empiètent pas sur la sphère privée.
titre_iii_dispositions_finales Titre III DISPOSITIONS FINALES
Art. 14 Entrée en vigueur
Le Département des institutions, du territoire et du sport est chargé de l'exécution du présent règlement, qui entre en vigueur le 1er février 2024.