L'article 39 de la loi et l'article 34 du présent règlement s'appliquent par analogie au remplacement du patrimoine arboré.
Le remplacement du patrimoine arboré supprimé s'effectue par la plantation de nouveaux individus, selon le principe d'un pour un. Les mesures sont définies en fonction de l'essence, ainsi que de la valeur biologique et paysagère des éléments supprimés. Les espèces doivent être adaptées à la station et choisies dans la mesure du possible en vertu des recommandations de l'observatoire cantonal de l'écosystème forestier.
Les communes peuvent prévoir des dérogations au principe de remplacement un pour un dans leur règlement pour la protection du patrimoine arboré, lorsque l'autorisation dérogatoire de l'article 15 de la loi concerne le patrimoine arboré situé dans les zones à bâtir ou l'espace bâti. Elles peuvent notamment admettre d'autres mesures en faveur du patrimoine naturel.
Les plantations compensatoires sont réalisées dans un délai d'un an à compter de l'octroi de l'autorisation dérogatoire, respectivement du permis d'habiter ou d'utiliser en cas de suppression ou d'élagage lié à un permis de construire. Lorsque cela est techniquement possible, elles sont entreprises avant ou simultanément à la suppression.
L'autorité peut exiger une mesure supplémentaire, pour compenser la suppression d'un élément du patrimoine arboré situé dans l'infrastructure écologique ou dans un objet protégé au sens des articles 24 à 27 de la loi.
Pour les projets de plantations compensatoires d'une certaine importance, notamment pour l'établissement de plans des aménagements extérieurs accompagnant un projet de construction, l'autorité peut exiger qu'ils soient établis par des professionnels qualifiés en matière de gestion du patrimoine arboré.
Le remplacement du patrimoine arboré, l'entretien des plantations compensatoires et le suivi de la reprise des végétaux plantés sont à la charge du bénéficiaire de la dérogation prévue à l'article 15 de la loi.
Afin d'assurer l'exécution des plantations compensatoires, des garanties suffisantes peuvent être exigées par l'autorité compétente désignée à l'article 15 alinéa 2 de la loi. Elles doivent lui parvenir avant la suppression ou l'élagage des éléments du patrimoine arboré concernés.
L'autorité compétente informe le service en charge de l'agriculture des plantations compensatoires exigées sur les surfaces agricoles.
La taxe de l'article 16 alinéa 2 de la loi se base au minimum sur les valeurs de l'annexe 4 du présent règlement. Les communes peuvent prévoir des montants plus élevés dans leur règlement.