En vertu des principes légaux de la sincérité et de l'intégralité, la comptabilité ne doit contenir aucune donnée dénaturée ou fictive et toute opération financière doit y figurer.
611.21.1
ARRÊTÉ fixant la procédure à suivre afin d'évaluer de manière uniforme les risques sur l'ensemble des débiteurs de l'Etat (ADéb)
du 29 mai 2000
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 14a, alinéa 2, de la loi sur les finances A
vu le préavis du Département des finances B
arrête
Art. 1
Art. 2
La comptabilité est tenue selon le principe des prestations convenues, à savoir de la comptabilisation à la facturation et non pas à l'encaissement. Les débiteurs figurent dans les comptes de l'Etat.
Art. 3
Si le montant n'est pas payé, les débiteurs sont évalués de manière prudente.
Le service concerné communique les éventuelles moins-values au Service des finances qui propose au Conseil d'Etat une comptabilisation, au compte de pertes et profits conformément à l'article 17b de la loi sur les finances du 27 novembre 1972A pour les exercices antérieurs et dans les comptes de fonctionnement pour les opérations de l'exercice en cours.
Art. 4
Les principes des articles 2 et 3 ci-dessus sont introduits de manière progressive pour être pleinement réalisés d'ici la clôture des comptes de l'exercice 2003.
Ils s'appliquent aux débiteurs fiscaux dès l'exercice comptable 2000. L'évaluation des débiteurs fiscaux fait l'objet d'une directive interne du Département des finances.
Art. 5
Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.