Sous réserve des articles 2 et 3 du présent arrêté, la décision de diffuser auprès des médias et du public en tout ou partie un rapport du Contrôle cantonal des finances (ci-après: CCF), respectivement de ne pas le diffuser, temporairement ou à titre définitif, est prise par le Conseil d'Etat, qui détermine les modalités de la communication en prenant dûment en compte le besoin de coordination avec les commissions de surveillance du Grand Conseil.
Les présidents des commissions à qui un rapport du CCF est adressé conformément aux articles 17 de la loi sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF)C et 10 du règlement d'application de la LCCFD sont informés des décisions et dispositions prises en matière de diffusion auprès du public et des médias avant leur mise en oeuvre.
Les décisions du Conseil d'Etat s'imposent à toute personne astreinte au secret de fonction (articles 18 de la loi sur l'informationE et 12 de la loi sur le Grand ConseilF).