Lexipedia

614.11.1

Règlement d’application de la loi du 12 mars 2013 sur le Contrôle cantonal des finances (RLCCF)

du 8 novembre 2017

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 166 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 A

vu la loi du 12 mars 2013 sur le Contrôle cantonal des finances (LCCF) B

vu le préavis du Département en charge de la présidence

arrête

chapitre_i_disposition_g_n_rale Chapitre I Disposition générale

Art. 1 But

Le présent règlement précise et complète les dispositions de la loi sur le Contrôle cantonal des finances (ci-après: LCCFB ).

Au surplus, le Contrôle cantonal des finances (ci-après: CCF) organise librement son activité selon les principes et normes professionnelles généralement admis en matière d'audit.

chapitre_ii_planification_des_audits Chapitre II Planification des audits

Art. 2 Programme de travail

Le CCF élabore son programme de travail sur la base d'une analyse des risques.

Le programme porte sur un exercice débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre.

Le CCF peut compléter le programme en cours de période.

Après avoir consulté le Chancelier d'Etat, les Secrétaires généraux des départements et de l'ordre judiciaire, ainsi que le Procureur général, le CCF transmet son programme de travail en début d'exercice:

  1. au Conseil d'Etat;
  2. aux présidents des Commissions des finances et de gestion du Grand Conseil;
  3. au président de la Cour des comptes;
  4. au président du Tribunal cantonal et au président de la Commission chargée de la haute surveillance sur la justice, respectivement au Procureur général, seule la partie du programme de travail qui concerne le Tribunal cantonal, respectivement celle qui concerne le Ministère public, leur étant transmise.

Art. 3 Fréquence des contrôles

Les interventions du CCF ont lieu en tout temps, selon une fréquence déterminée par le programme de travail.

Des contrôles peuvent en outre être effectués à l'improviste.

A l'exception des contrôles à l'improviste, le responsable de l'entité contrôlée est averti à l'avance de la date prévue pour les contrôles.

Art. 4 Traitement des dénonciations

Le CCF n'intervient en principe pas sur la base d'une dénonciation.

En cas de dénonciation, il informe le chef du département concerné ou le président du Tribunal cantonal lorsque ce dernier est concerné, respectivement le Procureur général s'il est concerné.

Tout autre dispositif légal de signalement ou d'information au CCF est réservé.

Art. 5 Mandat d'organe de révision

Ni le CCF, ni ses collaborateurs ne peuvent accepter des mandats d'organe de révision des entités entrant dans son champ de contrôle.

chapitre_iii_d_roulement_des_audits Chapitre III Déroulement des audits

Art. 6 Entretien initial

Les contrôles débutent par un entretien avec:

  1. le chef de service pour les services de l'administration visés à l'article 3, alinéa 1, lettres a et b LCCFB ainsi que pour les offices et autres entités qui leur sont rattachés;
  2. le chef d'office pour les offices judiciaires visés à l'article 3, alinéa 1, lettres a et b LCCF;
  3. le Procureur général ou le premier procureur concerné pour les entités visées à l'article 3, alinéa 1, lettres a et bbis LCCF;
  4. le responsable de l'entité pour les personnes morales visées à l'article 3, alinéa 1, lettres c et d LCCF;
  5. la personne physique concernée au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre d LCCF.

Art. 7 Entretien final

Le CCF achève ses contrôles par un entretien avec la personne désignée selon l'article 6

La discussion porte notamment sur les constats et recommandations résultant du contrôle.

Art. 8 Mise en consultation du projet de rapport

Le CCF met en consultation un projet de rapport auprès de la personne désignée selon l'article 6.

Lorsque le projet de rapport concerne un office judiciaire, le CCF en adresse une copie au secrétaire général de l'ordre judiciaire.

Les personnes consultées disposent en principe d'un délai de 21 jours pour effectuer leurs remarques. Le CCF peut prolonger ou réduire ce délai si nécessaire.

Art. 9 Etablissement du rapport final

Le CCF établit un rapport final, signé collectivement à deux par:

  1. d'une part, le chef du CCF, son remplaçant ou son adjoint concerné;
  2. d'autre part, le remplaçant du chef du CCF, l'adjoint concerné du chef du CCF ou le chef de mandat d'audit concerné.

Les collaborateurs du CCF qui ont participé à l'audit sont mentionnés dans le rapport ainsi que les mandataires externes.

Art. 10 Transmission du rapport final

Le CCF transmet le rapport final:

  1. Lorsqu'il s'agit d'entités contrôlées en vertu de l'article 3, alinéa 1, lettres a et b LCCFB, à l'exception du Tribunal cantonal:
  2. aux présidents des Commissions des finances et de gestion du Grand Conseil;
  3. au chef du département concerné (en deux exemplaires, dont un destiné au chef du service concerné);
  4. au chef du département en charge des finances;
  5. au président du Conseil d'Etat;
  6. au président de la Cour des comptes.
  7. Lorsqu'il s'agit du Tribunal cantonal ou des tribunaux et autres offices qui lui sont rattachés, respectivement du Ministère public:
  8. aux présidents des Commissions des finances et de gestion du Grand Conseil;
  9. au président de la Commission chargée de la haute surveillance sur la justice;
  10. au président du Conseil de la magistrature;
  11. au président du Tribunal cantonal (en deux exemplaires, dont un destiné au chef de l'office judiciaire concerné), respectivement au Procureur général (en deux exemplaires, dont un destiné au premier procureur concerné);
  12. au chef du département en charge des finances;
  13. au président du Conseil d'Etat;
  14. au président de la Cour des comptes.
  15. Lorsqu'il s'agit d'entités contrôlées en vertu de l'article 3, alinéa 1, lettres c et d LCCF:
  16. aux présidents des Commissions des finances et de gestion du Grand Conseil;
  17. au responsable de l'entité contrôlée ou à la personne physique concernée;
  18. au chef du département concerné (en deux exemplaires, dont un destiné au chef du service référent ou au chef du service de tutelle; en cas de subvention indirecte, le chef de service peut transmettre une copie du rapport à l'entité chargée de distribuer la subvention);
  19. au chef du département en charge des finances;
  20. au président du Conseil d'Etat;
  21. au président de la Cour des comptes.

Art. 11 Cas particuliers

Le CCF transmet au Grand Conseil, par son président, le rapport relatif à l'audit des comptes annuels de l'Etat selon l'article 11 LCCFB et le rapport annuel d'activité selon l'article 13 LCCF.

Le CCF transmet également les deux rapports mentionnés à l'alinéa 1 au Conseil d'Etat ainsi qu'à toutes les autorités et instances cantonales énumérées à l'article 17 LCCF.

Lorsque l'entité contrôlée est le Secrétariat général du Grand Conseil, le CCF remet également son rapport final au président du Grand Conseil (en deux exemplaires, dont un destiné au secrétaire général du Grand Conseil), en sus des destinataires énumérés à l'article 17 LCCF.

Art. 12 Obligations de renseigner et collaborer

Lorsque des informations utiles à l'exécution de la mission du CCF sont soumises à un secret autre que le secret de fonction, le CCF peut demander à l'autorité compétente de lever le secret portant sur ces informations.

Si l'entité sollicitée refuse de donner suite, le CCF informe le Conseil d'Etat et, lorsqu'il le juge utile, les présidents des Commissions des finances, de gestion ou de haute surveillance du Tribunal cantonal. Le Conseil d'Etat prend alors toute mesure afin de permettre au CCF de mener à bien sa mission.

Art. 13 Irrégularités à caractère pénal

Avec l'appui du Service juridique et législatif, le CCF détermine les irrégularités devant être annoncées au Conseil d'Etat conformément à l'article 15, alinéa 2 LCCFB.

Art. 14 Mandats externes

Les entités relevant de l'article 3, alinéa 1, lettre b LCCFB consultent le CCF avant de confier des missions dans le domaine de l'audit comptable et financier à des entreprises de révision.

Art. 15 Conservation des rapports et de la documentation d'audit

Le CCF met en place un concept de sécurité pour la conservation des rapports et de la documentation d'audit.

chapitre_iv_dispositions_finales Chapitre IV Dispositions finales

Art. 16 Abrogation

Le règlement du 2 juin 1999 sur le Contrôle cantonal des finances est abrogé.

Art. 17 Entrée en vigueur

Le Département en charge de la présidence est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er décembre 2017.