Lexipedia

642.00.011024.2

Loi sur l'impôt 2026

du 1 octobre 2024

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

le système d'imposition suivant pour la période fiscale 2026.

chapitre_i_imp_ts_directs_cantonaux Chapitre I Impôts directs cantonaux

Art. 1

L'Etat perçoit les impôts prévus par la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonauxA (LI) et ses dispositions d'application.

Art. 2

Le coefficient annuel est fixé à 155 % de l'impôt de base tel qu'il est prévu aux articles 47, 49, 59, 105, 111, 118 et 126 LIA. Il s'applique également à l'impôt d'après la dépense.

Art. 3

L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées à l'article 139 LIA est perçu aux taux suivants:

  1. pour des recettes journalières jusqu'à 200 francs, à 9.2 %
  2. pour des recettes journalières de 201 à 1000 francs, à 12.6 %
  3. pour des recettes journalières de 1001 à 3000 francs, à 15.0 %
  4. pour des recettes journalières supérieures à 3000 francs, à 18.0 %

Ces taux comprennent l'impôt cantonal et l'impôt communal.

Art. 4

L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées aux articles 140 et 144a LIA est perçu au taux de 20%.

Ce taux comprend l'impôt cantonal et l'impôt communal.

Art. 5

L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées à l'article 141 LIA est perçu au taux de 17%.

Ce taux comprend l'impôt cantonal et l'impôt communal.

Art. 6

L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées aux articles 142 et 143 LIA sur les pensions, retraites ou autres prestations périodiques est perçu au taux de 10%.L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées aux articles 142 et 143 LI sur les prestations en capital est déterminé en fonction de l'article 132 alinéa 2 LI et de l'article 49 alinéa 2 LI. Le Conseil d'Etat publie le taux.Ces taux comprennent l'impôt cantonal et l'impôt communal.

Art. 7

Pour le calcul des impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune, le taux prévu à l'article 8, alinéa 3, dernière phrase de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communauxB (LICom) est de 1%.

chapitre_ii_droit_de_mutation_sur_les_transferts_immobiliers_imp_t_sur_les_successions_et_donations Chapitre II Droit de mutation sur les transferts immobiliers - Impôt sur les successions et donations

Art. 8

Ces impôts sont perçus conformément à la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donationsC et à l'arrêté d'application du 1er juin 2005D.

chapitre_iii_imp_t_sur_les_chiens Chapitre III Impôt sur les chiens

Art. 9

Il est perçu pour chaque chien un impôt de 100 francs inscription comprise.Les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI (y compris les prestations complémentaires pour frais de guérison) et du revenu d'insertion sont exonérés de l'impôt sur les chiens.

chapitre_iv_droit_de_timbre_taxe_des_v_hicules_automobiles_des_cycles_et_des_bateaux Chapitre IV Droit de timbre - Taxe des véhicules automobiles, des cycles et des bateaux

Art. 10

Ces impôts sont perçus conformément aux lois spécialesEF qui les régissent.

chapitre_v_dispositions_relatives_la_perception_des_contributions Chapitre V Dispositions relatives à la perception des contributions

Art. 11

Le terme général d'échéance selon les articles 218, alinéa 1 et 221, alinéa 1 LIA est fixé au 1er décembre 2026.

Le terme général d'échéance selon l'article 218, alinéa 2, première phrase LI est fixé au 31 mars 2027.

Le terme général d'échéance selon l'article 221, alinéa 2 LI est fixé six mois après la fin de la période fiscale.

Art. 12

A défaut de prescription de lois spéciales, l'intérêt de retard perçu sur les contributions impayées est fixé au taux de 4% l'an.L'intérêt de retard court dès la fin d'un délai de paiement de trente jours après l'échéance de la contribution.

Art. 13

Le Conseil d'Etat détermine l'échéance, le mode et les conditions de perception des contributions à défaut de prescriptions de lois spéciales.

chapitre_vi_dispositions_finales Chapitre VI Dispositions finales

Art. 14

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Art. 15

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 14 ci-dessus.