642.00.280910.1
LOI sur l'impôt 2011
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat
décrète le système d'imposition suivant pour la période fiscale 2011
Chapitre I — Impôts directs cantonaux
Art. 1
L'Etat perçoit les impôts prévus par la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) et ses dispositions d'application.
Art. 2
Le coefficient annuel est fixé à 157.5% de l'impôt de base tel qu'il est prévu aux articles 47, 49, 59, 105, 111, 118 et 126 LI. Il s'applique également à l'impôt d'après la dépense.
Art. 3
L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées à l'article 139 LI est perçu aux taux suivants :
pour des recettes journalières jusqu'à 200 francs, à 9.2%
pour des recettes journalières de 201 à 1000 francs, à 12.6%
pour des recettes journalières de 1001 à 3000 francs, à 15.0%
pour des recettes journalières supérieures à 3000 francs, à 18.0%
Ces taux comprennent l'impôt cantonal et l'impôt communal.
Art. 4
L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées à l'article 140 LI est perçu au taux de 20%.
Ce taux comprend l'impôt cantonal et l'impôt communal.
Art. 5
L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées à l'article 141 LI est perçu au taux de 17%.
Ce taux comprend l'impôt cantonal et l'impôt communal.
Art. 6
L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées aux articles 142 et 143 LI sur les pensions, retraites ou autres prestations périodiques est perçu au taux de 10%.
L'impôt à la source dû par les personnes mentionnées aux articles 142 et 143 LI sur les prestations en capital est fixé au taux de 77% des taux prévus à l'article 47, alinéa 1 LI.
Ces taux comprennent l'impôt cantonal et l'impôt communal.
Art. 7
Pour le calcul des impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune, le taux prévu à l'article 8, alinéa 3, dernière phrase de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom) est de 1%.
Chapitre II — Droit de mutation sur les transferts immobiliers - Impôt sur les successions et donations
Art. 8
Ces impôts sont perçus conformément à la loi du 27 février 1963 concernant le droit de mutation sur les transferts immobiliers et l'impôt sur les successions et donations et à l'arrêté d'application du 1er juin 2005.
Chapitre III — Impôt sur les chiens
Art. 9
Il est perçu pour chaque chien un impôt de 100 francs inscription comprise.
Les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI (y compris les prestations complémentaires pour frais de guérison) et du revenu d'insertion sont exonérés de l'impôt sur les chiens.
Chapitre IV — Droit de timbre - Vente au détail du tabac - Taxe des véhicules automobiles, des cycles et des bateaux
Art. 10
Ces impôts sont perçus conformément aux lois spéciales qui les régissent.
Chapitre V — Impôt extraordinaire
Art. 11
Un impôt extraordinaire d'un franc cinquante par franc d'impôt prélevé conformément aux dispositions de la loi sur la vente en détail du tabac est perçu.
Chapitre VI — Dispositions relatives à la perception des contributions
Art. 12
Le terme général d'échéance selon les articles 218, alinéa 1 et 221, alinéa 1 LI est fixé au 1er décembre 2011.
Le terme général d'échéance selon l'article 218, alinéa 2, première phrase LI est fixé au 31 mars 2012.
Le terme général d'échéance selon l'article 221, alinéa 2 LI est fixé cinq mois après la fin de la période fiscale.
Art. 13
A défaut de prescription de lois spéciales, l'intérêt de retard perçu sur les contributions impayées est fixé au taux de 5.5% l'an.
L'intérêt de retard court dès la fin d'un délai de paiement de trente jours après l'échéance de la contribution.
Art. 14
Le Conseil d'Etat détermine l'échéance, le mode et les conditions de perception des contributions à défaut de prescriptions de lois spéciales.
Chapitre VII — Dispositions finales
Art. 15
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Art. 16
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 15 ci-dessus.