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642.11.3

Règlement sur l’imposition de la famille (RIFam)

du 6 avril 2011

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 9, 37, alinéa 1, lettre k, 42a, 43 et 45 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) A

vu le préavis du Département des finances et des relations extérieures

arrête

Art. 1

Le présent règlement arrête les dispositions d'application relatives:

  1. à l'attribution du revenu et de la fortune de l'enfant mineur à ses père et mère imposés séparément et exerçant conjointement l'autorité parentale (art. 9, al. 4 LI A );
  2. à la déduction pour frais de garde (art. 37, al. 1, let. k LI);
  3. à la répartition entre des père et mère imposés séparément, lorsqu'aucune contribution pour l'entretien de l'enfant n'est déductible:
  4. de la part de quotient de 0,5 (art. 43, al. 2, let. d LI)
  5. de la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant (art. 37, al. 1, let. g LI)
  6. de la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant (art. 42 LI)
  7. de la déduction supplémentaire pour enfant (art. 42a, al. 2 LI);
  8. à l'attribution de la part de quotient de 1,3 en cas de maintien de l'exercice conjoint de l'autorité parentale (art. 43, al. 2, let. c LI).

chapitre_i_attribution_du_revenu_et_de_la_fortune_de_l_enfant_mineur_ses_p_re_et_m_re_impos_s_s_par_ment Chapitre I Attribution du revenu et de la fortune de l'enfant mineur à ses père et mère imposés séparément

Art. 2 Parents exerçant conjointement l'autorité parentale (art. 9, al. 4 LI)

En cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale, le revenu et la fortune de l'enfant mineur s'ajoutent:

  1. à ceux du parent qui a droit à la part de quotient de 0,5
  2. à ceux du parent qui assume principalement l'entretien de l'enfant lorsqu'une part de quotient de 0,25 est octroyée à chacun des parents (art. 5, al. 2 et art. 11, al. 1).

chapitre_ii_d_duction_pour_frais_de_garde_art_37_al_1_let_k_li Chapitre II Déduction pour frais de garde (art. 37, al. 1, let. k LI)

Art. 3 Parents mariés vivant en ménage commun

La déduction pour frais de garde (art. 37, al. 1, let. k LI) peut être requise par des parents mariés vivant en ménage commun et exerçant tous deux une activité lucrative, pour des frais de garde de l'enfant par un tiers consentis durant leur temps de travail.

Cette déduction peut également être requise par des parents mariés vivant en ménage commun:

  • lorsqu'ils suivent une formation, pour des frais de garde durant leur temps de formation,

ou

  • lorsqu'ils sont frappés d'une incapacité de gain rendant nécessaire des frais de garde de l'enfant par des tiers.

La déduction est accordée pour des enfants qui n'ont pas encore atteint leur 14ème anniversaire. Elle correspond aux frais prouvés, engendrés par la garde des enfants par un tiers, mais ne peut excéder 15000 francs par enfant.

Art. 4 Parent célibataire, veuf, divorcé ou parent marié imposé séparément

Les dispositions prévues pour les parents mariés s'appliquent par analogie au parent célibataire, veuf, divorcé ou imposé séparément (art. 10 LI A ) qui vit en ménage commun avec un enfant mineur dont il assure l'entretien complet. Les alinéas 2 et 3 demeurent réservés.

Lorsque des parents divorcés ou imposés séparément (art. 10 LI) exercent en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur, chacun d'eux peut faire valoir les frais de garde prouvés jusqu'à concurrence de 7500 francs au maximum, pour autant qu'ils assument la garde de l'enfant dans une mesure comparable. Le versement de contributions déductibles pour l'entretien de l'enfant est sans effet.

Les parents non mariés vivant en ménage commun peuvent chacun faire valoir les frais de garde prouvés jusqu'à concurrence de 7500 francs au maximum:

  1. en cas d'exercice conjoint de l'autorité parentale sur leur enfant mineur dont ils assurent l'entretien complet;
  2. en l'absence d'autorité parentale conjointe, à condition qu'il existe des contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant.

chapitre_iii_quotient_familial_et_d_ductions_sociales Chapitre III Quotient familial et déductions sociales

section_i_parents_divorc_s_ou_parents_mari_s_impos_s_s_par_ment_art_10_li Section I Parents divorcés ou parents mariés imposés séparément (art 10 LI)

sous_section_i_parents_divorc_s_ou_parents_mari_s_impos_s_s_par_ment_et_exer_ant_en_commun_l_autorit_parentale_sur_leur_enfant_mineur_dont_ils_assurent_l_entretien_complet Sous-section I Parents divorcés ou parents mariés imposés séparément et exerçant en commun l'autorité parentale sur leur enfant mineur dont ils assurent l'entretien complet
Art. 5 Parts de quotient

La part de quotient de 0,5 est attribuée exclusivement au parent imposé sur les contributions qu'il reçoit de l'autre parent pour l'entretien de l'enfant. Il bénéficie également de la part de quotient de 1,3 s'il tient un ménage indépendant seul avec cet enfant.

La part de quotient de 0,5 est partagée par moitié lorsque les parents assument la garde de l'enfant dans une mesure comparable, et qu'aucune contribution pour l'entretien de cet enfant n'est déductible. La part de quotient de 1,3 est octroyée au parent qui assume principalement l'entretien de l'enfant, s'il tient un ménage indépendant seul avec cet enfant.

L'octroi de la part de quotient de 1,3 est exclu en cas de concubinage.

Art. 6 Déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne, déduction pour contribuable modeste et déduction supplémentaire pour enfant

Les règles applicables pour la part de quotient de 0,5 (art. 5, al. 1 et 2) valent par analogie pour la répartition de:

  1. la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant (art. 37, al. 1, let. g LI A )
  2. la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant (art. 42, al. 2 LI)
  3. la déduction supplémentaire pour enfant (art. 42a, al. 2 LI).
sous_section_ii_parents_divorc_s_ou_parents_mari_s_impos_s_s_par_ment_et_assurant_l_entretien_complet_de_leur_enfant_majeur_en_apprentissage_ou_aux_tudes Sous-section II Parents divorcés ou parents mariés imposés séparément et assurant l'entretien complet de leur enfant majeur en apprentissage ou aux études
Art. 7 Parts de quotient

La part de quotient de 0,5 est octroyée au parent qui subvient de manière prépondérante à l'entretien de l'enfant. Toutefois, elle est partagée par moitié lorsque les parents subviennent à l'entretien de l'enfant dans une mesure comparable.

La part de quotient de 1,3 est octroyée au parent qui tient un ménage indépendant seul avec l'enfant à charge. Elle est exclue en cas de concubinage.

Art. 8 Déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne, déduction pour contribuable modeste et déduction supplémentaire pour enfant

Les règles applicables pour la part de quotient de 0,5 (art. 7, al. 1) valent par analogie pour la répartition de:

  1. la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant (art. 37, al. 1, let. g LI A )
  2. la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant (art. 42, al. 2 LI)
  3. la déduction supplémentaire pour enfant (art. 42a, al. 2 LI).

section_ii_parents_non_mari_s_vivant_en_m_nage_commun Section II Parents non mariés vivant en ménage commun

sous_section_i_parents_non_mari_s_vivant_en_m_nage_commun_et_n_exer_ant_pas_conjointement_l_autorit_parentale_sur_leur_enfant_mineur_dont_ils_assurent_l_entretien_complet Sous-section I Parents non mariés vivant en ménage commun et n'exerçant pas conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur dont ils assurent l'entretien complet
Art. 9 Parts de quotient

A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, la part de quotient de 0,5 est octroyée au parent détenteur de l'autorité parentale. Toutefois, à la demande de ce dernier, c'est l'autre parent qui est mis au bénéfice de la part de quotient de 0,5, pour autant que sa contribution financière à l'entretien de l'enfant soit plus élevée.

Aucune part de quotient de 1,3 n'est accordée.

Art. 10 Déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne, déduction pour contribuable modeste et déduction supplémentaire pour enfant

Les règles applicables pour la part de quotient de 0,5 (art. 9, al. 1) valent par analogie pour l'attribution de:

  1. la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant (art. 37, al. 1, let. g LI A )
  2. la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant (art. 42, al. 2 LI)
  3. la déduction supplémentaire pour enfant (art. 42a, al. 2 LI).
sous_section_ii_parents_non_mari_s_vivant_en_m_nage_commun_et_exer_ant_conjointement_l_autorit_parentale_sur_leur_enfant_mineur_dont_ils_assurent_l_entretien_complet Sous-section II Parents non mariés vivant en ménage commun et exerçant conjointement l'autorité parentale sur leur enfant mineur dont ils assurent l'entretien complet
Art. 11 Parts de quotient

A défaut de contributions déductibles versées pour l'entretien de l'enfant, la part de quotient de 0,5 est partagée entre les parents par moitié.

Aucune part de quotient de 1,3 n'est accordée.

Art. 12 Déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne, déduction pour contribuable modeste et déduction supplémentaire pour enfant

Les règles applicables pour la part de quotient de 0,5 (art. 11, al. 1) valent par analogie pour la répartition de:

  1. la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant (art. 37, al. 1, let. g LI A )
  2. la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant (art. 42, al. 2 LI)
  3. la déduction supplémentaire pour enfant (art. 42a, al. 2 LI).
sous_section_iii_parents_non_mari_s_vivant_en_m_nage_commun_et_assurant_l_entretien_complet_de_leur_enfant_majeur_en_apprentissage_ou_aux_tudes Sous-section III Parents non mariés vivant en ménage commun et assurant l'entretien complet de leur enfant majeur en apprentissage ou aux études
Art. 13 Parts de quotient

La part de quotient de 0,5 est octroyée au parent dont la contribution financière à l'entretien de l'enfant est la plus élevée.

Aucune part de quotient de 1,3 n'est accordée.

Art. 14 Déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne, déduction pour contribuable modeste et déduction supplémentaire pour enfant

La règle applicable pour la part de quotient de 0,5 (art. 13, al. 1) vaut par analogie pour l'attribution de:

  1. la déduction d'assurances et d'intérêts de capitaux d'épargne pour enfant (art. 37, al. 1, let. g LI A )
  2. la déduction pour contribuable modeste concernant l'enfant (art. 42, al. 2 LI)
  3. la déduction supplémentaire pour enfant (art. 42a, al. 2 LI).
Art. 15 Abrogation

Le règlement du 11 décembre 2000 sur l'imposition de la famille est abrogé.

Art. 16 Entrée en vigueur

Le Département des finances et des relations extérieures est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2011.