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642.11.9.1

Règlement sur la détermination de la valeur locative (RVLoc)

du 11 décembre 2000

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les articles 25, alinéas 2, 3 et 5, et 263 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI) A

vu le préavis du Département des finances B

arrête

Art. 1

Le présent règlement a pour objet la détermination de la valeur locative (art. 25, al. 1 LI) A des immeubles dont le contribuable est propriétaire ou usufruitier et qu'il affecte à son habitation, à l'exception:

  1. des immeubles sis à l'étranger;
  2. des constructions présentant des caractéristiques exceptionnelles, telles que châteaux, maisons de maître et masures.

La valeur locative imposable s'élève au 65% de la valeur statistique indexée, déterminée conformément au présent règlement.

Pour les immeubles cités sous lettres a et b, la valeur locative imposable correspond au 65% du loyer que le contribuable aurait dû normalement payer pour disposer des locaux dont il s'est réservé la jouissance.

Art. 2

La statistique des loyers servant de base de calcul des valeurs locatives, au sens de l'article 263 LI A, est fondée sur les données du recensement fédéral des bâtiments et logements de 1990 pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003.

Dès la période fiscale 2004, les données du recensement fédéral des bâtiments et logements de 2000 servent de base de calcul des valeurs locatives au sens de l'article 25, alinéas 2 et 3 LI.

Art. 3

Les éléments déterminant le montant de la valeur locative sont:

  1. la surface du logement (tableau 1 pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003; tableau 1a dès la période fiscale 2004);
  2. l'âge du bâtiment (année de la construction, ou de la dernière rénovation lourde ou transformation importante - tableau 2 pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003; tableau 2a dès la période fiscale 2004);
  3. la commune de situation de l'immeuble (tableau 3 pour les périodes fiscales 2001-2002 et 2003; tableau 3a dès la période fiscale 2004);
  4. le type de logement (villa individuelle ou habitat groupé);
  5. l'absence de confort du logement et
  6. l'environnement défavorable.

La valeur locative de base est établie en fonction de la surface du logement. Elle est assortie des coefficients d'adaptation tenant compte de l'âge du bâtiment, de la commune de situation de l'immeuble et du type de logement. Le coefficient d'adaptation pour habitat groupé est de 0,9. La valeur locative ainsi que les autres coefficients précités sont fixés dans les tableaux annexés au présent règlement.

L'absence manifeste de confort du logement ou un environnement exceptionnellement défavorable sont des éléments qui, s'ils sont réalisés, ont chacun pour effet une réduction de 10 % de la valeur locative.

Art. 4

Le taux d'adaptation de la valeur locative fondée sur les données du recensement fédéral de 1990 est fixé à 23% (indice 123) pour la période fiscale 2001-2002, respectivement à 27% (indice 127) pour la période fiscale 2003.

Le taux d'adaptation de la valeur locative fondée sur les données du recensement fédéral de 2000 est fixé à:

  1. 5 % (indice 105) pour la période fiscale 2004;
  2. 6 % (indice 106) pour la période fiscale 2005;
  3. 7 % (indice 107) pour la période fiscale 2006;
  4. 9 % (indice 109) pour la période fiscale 2007;
  5. 11 % (indice 111) pour la période fiscale 2008;
  6. 14 % (indice 114) pour la période fiscale 2009;
  7. 15 % (indice 115) pour la période fiscale 2010;
  8. 16 % (indice 116) pour la période fiscale 2011;
  9. 17 % (indice 117) pour les périodes fiscales 2012 à 2014;
  10. 18% (indice 118) pour les périodes fiscales 2015 à 2018.
  11. 19% (indice 119) pour les périodes fiscales 2019 à 2021.
  12. 20% (indice 120) pour la période fiscale 2022.
  13. 24% (indice 124) pour la période fiscale 2023.
  14. 27% (indice 127) pour la période fiscale 2024.
  15. 30% (indice 130) pour la période fiscale 2025.
  16. 32% (indice 132) pour la période fiscale 2026.

Art. 5

Le règlement du 21 novembre 1986 sur la détermination de la valeur locative est abrogé.

Art. 6

Le Département des finances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Annexes

  1. 1Tableau 3a Coefficient communal