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642.12

Loi sur la réduction de l'impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques (LRIPP)

du 10 octobre 2023

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

chapitre_i_introduction Chapitre I Introduction

Art. 1 Objet de la loi

La présente loi arrête les dispositions mettant en œuvre une réduction en pour-cent appliquée sur l'impôt de base.

Art. 2 Périmètre

Les dispositions de la présente loi s'appliquent à l'impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques.

La réduction prévue à l'article 4 ne s'applique pas à l'article 6, alinéa 1 de la loi sur les impôts communaux du 5 décembre 1956 (LICom)A.

chapitre_ii_d_finition Chapitre II Définition

Art. 3 Impôt cantonal de base sur le revenu des personnes physiques

L'impôt cantonal de base sur le revenu des personnes physiques est calculé en application de l'article 2, alinéa 1 de la loi sur les impôts directs cantonaux du 4 juillet 2000 (LI)B.

chapitre_iii_principes_r_gissant_la_r_duction_de_l_imp_t_cantonal_sur_le_revenu_des_personnes_physiques Chapitre III Principes régissant la réduction de l'impôt cantonal sur le revenu des personnes physiques

Art. 4 Réduction

L'impôt cantonal de base sur le revenu des personnes physiques est réduit de 4% pour l'année fiscale 2025 à l'exception de l'impôt cantonal de base afférent aux revenus imposés selon les articles 48a et 49 LI.

L'impôt cantonal de base sur le revenu des personnes physiques est réduit de 5% pour l'année fiscale 2026 à l'exception de l'impôt cantonal de base afférent aux revenus imposés selon les articles 48a et 49 LI.

Art. 5 Imposition à la source

L'article 4 s'applique, pour l'établissement du barème selon l'article 132 alinéa 2 LIB, à la part de retenue afférent à l'impôt cantonal.

chapitre_iv_dispositions_finales Chapitre IV Dispositions finales

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2024.

Art. 7 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1er, lettre a) de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 6 ci-dessus.