Doivent être désignés, conformément aux articles 37 à 39 LMSD A et aux règles établies dans le présent arrêté:
- les transferts de la propriété immobilière;
- les constitutions, les transferts ou les extinctions d'un droit réel restreint (droit de superficie, servitude, usufruit, droit d'habitation, charge foncière, droit à une source, etc.);
- les cessions du droit d'acquérir un immeuble, ainsi que les renonciations à ce droit, quelle que soit la forme qu'elles revêtent;
- les désignations de nommable;
- les procès-verbaux d'enchères publiques, lorsque l'adjudication est définitive;
- les actes par lesquels le propriétaire d'un fonds concède à un tiers le droit d'en exploiter la substance (carrière, gravière, tourbière et fonds semblables);
- les actes par lesquels est réalisé, à titre gratuit, un transfert de biens mobiliers entre vifs;
- les successions ouvertes dans le canton ou celles ouvertes hors de Suisse, lorsqu'une convention internationale en matière de double imposition attribue le pouvoir d'imposer à la Suisse;
- les transferts par succession d'immeubles situés dans le canton si la succession s'est ouverte hors du canton;
- les ordonnances d'envoi en possession provisoire de biens d'absents;
- les contrats de mariage et de partenariat enregistré comportant une libéralité en faveur de l'un ou l'autre des époux ou partenaires ou encore de tiers;
- la transmission, sous quelque forme que ce soit, d'objets mobiliers à l'occasion d'un transfert de propriété immobilière;
- et en général, tous les actes intéressant l'autorité fiscale pour la perception ou le contrôle du droit de mutation ou de l'impôt sur les successions et donations.