L'Administration cantonale des impôts établit un inventaire fiscal, sauf s'il s'agit d'une personne notoirement sans ressource ou si l'actif net est manifestement absorbé par les dégrèvements prévus à l'article 31.
L'administration cantonale des impôts commet un notaire, avec mission de liquider le régime matrimonial sur le plan fiscal, de dresser l'inventaire des actifs et des passifs du défunt et de son conjoint, comprenant les dettes mentionnées à l'article 28 et les biens inventoriés qui sont revendiqués par le conjoint survivant, les héritiers, les parents du défunt ou des tiers. Les règles de la loi sur le notariat concernant la récusation sont applicables par analogie.
Dans les cas prévus à l'article 40, alinéa 7, première phrase, l'Office des faillites transmet à l'Administration cantonale des impôts un inventaire détaillé des actifs et passifs.
L'Administration cantonale des impôts communique au notaire chargé de l'inventaire fiscal et à l'Office des faillites toutes les informations dont elle dispose et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur tâche.
Lorsque le notaire est empêché dans l'accomplissement de son mandat, il en avise immédiatement l'Administration cantonale des impôts et lui transmet les renseignements déjà obtenus, sauf refus des héritiers. L'autorité applique les mesures prévues à l'article 60 et délie le notaire de ses obligations.
Lorsque la loi civile prévoit un inventaire civil, celui-ci sert de base à l'établissement de l'inventaire fiscal.
Un représentant de l'Administration cantonale des impôts peut assister aux opérations de l'inventaire civil de même qu'à l'inventaire fiscal si celui-ci est établi par un notaire.
Dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5, l'Administration cantonale des impôts peut établir elle-même l'inventaire fiscal.
La forme de l'inventaire est régie par les règles du code de droit privé judiciaire vaudois.
Un émolument est perçu auprès des héritiers pour couvrir les frais de l'inventaire.