La décision de l'organe de contrôle est communiquée au requérant, en règle générale, sur la notification des éléments imposables et du calcul de l'impôt. Dans ce cas, la procédure de réclamation et de recours se règle d'après les prescriptions cantonales en matière de contestation et de contrôle de la taxation, soit d'après les articles 185 et 199 et suivants LI (art. 55 LIA) . Conformément à ces dispositions, le délai pour déposer une réclamation ou recourir est de trente jours. Est réservé l'article 54, alinéas 2 à 6 LIA.
Toutefois, lorsque l'organe de contrôle rejette la demande en tout ou en partie, la décision est notifiée au requérant sous forme d'une décision brièvement motivée. Celle-ci peut, dans les 30 jours suivant sa notification, faire l'objet d'une réclamation à cet office; la décision sur réclamation peut être attaquée par la voie de recours au Tribunal cantonal. Les articles 53 et suivants LIA sont alors applicables aux procédures de réclamation et de recours.