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670.95.6

ARRÊTÉ accordant la réciprocité au Canton de Lucerne en matière de droit de mutation (ArMut-LU)

du 16 juin 1939

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 6, lettres c) et d), de la loi du 27 décembre 1911 sur la perception du droit de mutation A

vu la déclaration de réciprocité du Conseil d'Etat du Canton de Lucerne, du 19 mai 1939

vu la proposition du Département des finances

arrête

Art. 1

A titre de réciprocité, l'exonération du droit de mutation est accordée sur les donations, successions et legs en faveur:

  1. de l'Etat de Lucerne;
  2. des communes politiques du canton de Lucerne;
  3. des institutions religieuses lucernoises;
  4. des personnes morales de droit public ou de droit privé, ayant leur siège dans le Canton de Lucerne et visant un but de charité, d'éducation ou d'intérêt public.

Art. 2

Les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article premier, lettre d), doivent adresser une demande d'exonération au Département des finances du Canton de Vaud en apportant la preuve qu'elles sont exonérées du droit de mutation dans le Canton de Lucerne.

Art. 3

La réciprocité est garantie par l'Etat de Vaud. Elle peut être dénoncée en tout temps, six mois à l'avance.

Art. 4

Le présent arrêté entre immédiatement en vigueur. Le Département des finances est chargé de l'application.