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721.01.2

ARRÊTÉ relatif au personnel d'entretien des corrections fluviales (APECF)

du 23 septembre 1960

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 36 de l'arrêté du 19 avril 1948 sur l'organisation des départements A

vu l'arrêté du 19 avril 1948 sur l'état, la classification et la définition des fonctions publiques cantonales B

vu la décision du Conseil d'Etat du 24 décembre 1959 concernant le classement et l'organisation des fonctions (cadres manuels) B

vu le préavis du Département des travaux publics C

arrête

Art. 1

A teneur de l'article 5 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public D, modifiée par la loi du 26 mai 1958, et des articles 4 et 5 de son règlement d'application du 29 août 1958 E, le Département des travaux publics C pourvoit à l'entretien des corrections fluviales, dès l'achèvement des travaux.

Le canton est divisé en secteurs dont le nombre et la délimitation sont fixés par ledit département; celui-ci peut en tout temps y apporter les modifications nécessitées par les besoins du service.

Art. 2

Le personnel chargé de l'entretien des travaux d'endiguement comprend:

  1. quatre chefs de secteur des lacs et cours d'eau;
  2. six chefs de groupe;
  3. trente-sept manoeuvres ou ouvriers permanents dont quatre classés comme ouvriers qualifiés et huit comme ouvriers semi-qualifiés au maximum.

Art. 3

Si le besoin s'en fait sentir, les équipes peuvent être complétées par des manoeuvres auxiliaires, non permanents, engagés conformément à l'article 5 du statut F.

Art. 4

L'arrêté du 12 octobre 1954 relatif au personnel d'entretien des corrections fluviales est abrogé.

Art. 5

Le Département des travaux publics C est chargé de l'exécution du présent arrêté, avec effet immédiat.