A teneur de l'article 5 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public D, modifiée par la loi du 26 mai 1958, et des articles 4 et 5 de son règlement d'application du 29 août 1958 E, le Département des travaux publics C pourvoit à l'entretien des corrections fluviales, dès l'achèvement des travaux.
Le canton est divisé en secteurs dont le nombre et la délimitation sont fixés par ledit département; celui-ci peut en tout temps y apporter les modifications nécessitées par les besoins du service.