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721.05.1

ARRÊTÉ sur les autorisations de pompage pour l'arrosage (AAPA)

du 18 mars 1977

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 2 de la loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution A

vu la loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la pêche B

vu la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public C

vu la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public cantonal D

vu le préavis du Département des travaux publics E

arrête

Art. 1

La dérivation et l'utilisation aux fins d'arrosage d'eaux souterraines, de cours d'eau et de lacs dépendant du domaine public cantonal, est subordonnée à une concession délivrée par le Conseil d'Etat ou à une autorisation délivrée par le Département des travaux publics E.

Le Service cantonal des eaux est le service compétent. Il requiert l'avis de la Commission consultative permanente de gestion des ressources en eaux.

Art. 2

Sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, des concessions ou autorisations pour l'arrosage sont délivrées au seul profit de groupements d'intéressés, tels qu'associations ou syndicats, situés dans le même bassin versant. Exceptionnellement, des autorisations peuvent être délivrées à une ou plusieurs communes situées dans le même bassin versant.

Ces autorisations sont délivrées:

  1. compte tenu des priorités suivantes:
  2. approvisionnement des collectivités en eau de boisson et en eau pour la lutte contre le feu,
  3. abreuvage du bétail et besoins industriels,
  4. arrosage des cultures;
  5. en sauvegardant au maximum l'équilibre des cours d'eau et le régime des eaux souterraines.

Art. 3

Le prélèvement d'eau d'arrosage dans les lacs ainsi que dans des rivières et fossés d'assainissement soumis au reflux d'eau des lacs afférents peut faire l'objet d'autorisations individuelles pour l'arrosage des seuls fonds riverains.

Art. 4

Le Département des travaux publics E est chargé de l'exécution du présent arrêté qui entre immédiatement en vigueur.