Les règlements de police prévus à l'article 1er, 4e alinéa, de la loi sur le marchepied A peuvent contenir des dispositions interdisant le stationnement des usagers sur l'espace asservi au marchepied ainsi que le stationnement du public sur les passages publics riverains.
721.09.1
Règlement d'application de la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains (RLML)
du 11 juin 1956
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 10 mai 1926 sur le marchepied le long des lacs et sur les plans riverains A
vu le préavis du Département des travaux publics B
arrête
Art. 1 Règlements de police
Art. 2 Clôtures sur le marchepied
Le Département des travaux publics B peut autoriser le propriétaire riverain à poser, à la limite de sa propriété, sur l'espace asservi au marchepied, un portail sans serrure, muni d'un système de fermeture admis par le dit département (loquet, battant, etc.). Les deux faces du portail doivent être pourvues d'écriteaux renseignant les usagers sur leurs droits.
Art. 3 Clôtures sur les passages publics
Exceptionnellement, le Département des travaux publics B peut autoriser, aux mêmes conditions, la pose de portails semblables à ceux prévus à l'article 2 au travers des passages publics riverains.
Art. 4 Fermeture de passages publics et clôture de grèves
Le Département des travaux publics B peut autoriser la fermeture de passages publics et la clôture de grèves, s'il s'agit de protéger contre l'intrusion certains établissements tels que bains publics, places sportives, etc., où le public est admis moyennant paiement d'une taxe d'entrée.
Demeurent réservées les dispositions imposées par l'administration des douanes.
Art. 5 Ecriteaux
Les écriteaux, en matière inaltérable, sont fournis par le Département des travaux publics B, au prix coûtant, frais de port et de pose à charge du requérant.
Ils ne doivent porter que les indications suivantes:
- pour le marchepied: «marchepied non public, réservé aux besoins de la navigation, de la pêche et des douanes»;
- pour les passages publics: «passage public».
Art. 6 Inscription au registre foncier
Les autorisations accordées en vertu des articles 2, 3 et 4 ci-dessus doivent être inscrites au registre foncier, sous forme de «mention de précarité», aux frais du bénéficiaire, dans les deux mois à dater de l'autorisation, sous peine de caducité.
Art. 7 Retrait de l'autorisation
Les autorisations accordées en vertu des articles 2, 3 et 4 sont révocables en tout temps.
Art. 8 Défaut d'écriteau
S'il est constaté qu'un portail autorisé est démuni de l'écriteau réglementaire, celui-ci doit être replacé dans les quinze jours, sous peine de retrait de l'autorisation.
Art. 9 Clôtures non conformes
Il est fixé un délai échéant au 31 décembre 1957 pour:
- libérer l'espace asservi au marchepied et les passages publics de toutes les clôtures sans portail érigées depuis le 1er juillet 1926, date d'entrée en vigueur de la loi sur le marchepied A;
- rendre conformes à l'article 2 ci-dessus tous les portails placés sur le marchepied ou sur les passages publics depuis le 1er juillet 1926;
- obtenir l'autorisation de maintenir les portails existants ainsi que ceux qui seront transformés ainsi qu'il est dit sous lettre b.
A l'échéance du délai fixé, les installations abusives, non conformes ou non autorisées, seront enlevées dans la forme prescrite par l'article 11 de la loi sur le marchepied.
Art. 10 Etendue de la servitude de passage public
La servitude de passage public exigible en vertu de l'article 16 de la loi sur le marchepied A est délimitée selon les circonstances. Elle s'étend en principe à toute la longueur du rivage de la propriété du concessionnaire. La longueur grevée ne peut toutefois pas dépasser, pour chaque ouvrage autorisé, les dimensions suivantes:
- enrochements de protection posés en cordon le long de la rive: la longueur totale du cordon, même si celui-ci n'est pas construit d'une manière absolument continue;
- épis, digues, môles, jetées en enrochement brut ou maçonné, perpendiculaires à la rive ou formant un angle avec celle-ci: une longueur égale à deux fois la longueur développée de l'ouvrage, cette dernière étant mesurée dès la limite avec le domaine public jusqu'à l'extrémité de la fondation au large;
- jetées en pleine eau: une longueur égale à deux fois la longueur développée de l'ouvrage, mesurée entre les deux extrémités des fondations;
- ports: une longueur égale à la somme des deux valeurs suivantes:
- une fois la longueur du côté du port parallèle au rivage; si les ouvrages formant le port vont en s'évasant, la longueur à considérer est la projection sur la rive de la plus grande distance extérieure des ouvrages;
- deux fois la plus grande distance entre la limite du domaine public et la partie la plus éloignée de l'ouvrage, fondations comprises;
- glacis et terrasses: un nombre de mètres de longueur égal au nombre de mètres carrés de superficie de l'ouvrage concédé, plus la longueur de celui-ci adossée à la rive, cette dernière dimension étant comptée à raison de deux mètres au moins;
- concessions de grèves (alluvions ou surfaces submergées à remblayer): un nombre de mètres de longueur égal à la moitié du nombre de mètres carrés concédés; la longueur à grever ne sera toutefois pas inférieure à la longueur de rive concédée.
Art. 11
S'il y a plusieurs concessions intéressant la même propriété, les longueurs des diverses servitudes s'ajoutent jusqu'à la longueur totale du rivage du concessionnaire, y compris les raccordements aux fonds voisins.
Art. 12 Assiette de la servitude
L'assiette de la servitude est en principe continue et attenante aux ouvrages concédés.
En règle générale, la servitude part de l'une ou de l'autre des limites latérales de la propriété.
Toutefois, le Département des travaux publics B peut déplacer ou fractionner l'assiette de la servitude au mieux de l'intérêt du public, notamment lorsqu'il existe des grèves sur lesquelles la circulation est en tout temps praticable.
Art. 13 Remplacement des autorisations à bien-plaire
L'octroi de toute concession à teneur de l'article 26 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public C est aussi subordonné à la création du passage public prévu par l'article 16, 2e alinéa, de la loi sur le marchepied A.
Art. 14 …
Art. 14bis …
Art. 15 Atterrissements
Si les ouvrages autorisés par la concession provoquent l'accumulation de matériaux charriés par la vague tels que sable, gravier, galets, ceux-ci, ainsi que la surface qu'ils occupent, demeurent partie intégrante du domaine public et ne peuvent être revendiqués par le concessionnaire, même si ces surfaces deviennent sol productif.
Art. 16 …
Art. 17 Exécution
Le Département des travaux publics B est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.