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730.00.011122.1

Décret visant à diminuer la consommation d'électricité liée à l'éclairage des bâtiments non résidentiels et des enseignes lumineuses

du 1 novembre 2022

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 1 al. 3, 2 et 28 al. 1 de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie (LVLEne) A

vu la loi du 6 décembre 1988 sur les procédés de réclame (LPR) B

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1 But

Au vu de la situation tendue sur le plan de l'approvisionnement énergétique et du risque avéré de pénurie, le présent décret a pour but de diminuer, pendant l'hiver 2022-2023 la consommation électrique de l'éclairage non essentiel:

  1. des bâtiments non résidentiels;
  2. des enseignes et autres sources lumineuses.

Les collectivités publiques prennent les mesures propres à diminuer également l'éclairage de leur domaine public, lorsqu'il n'est pas essentiel à la sécurité des personnes et des biens.

Art. 2 Eclairage intérieur et extérieur des bâtiments non résidentiels

L'éclairage intérieur et extérieur des bâtiments non résidentiels est éteint au plus tard 1 heure après la fin de l'activité et peut être rallumé au plus tôt 1 heure avant le début de l'activité.

Dans les bâtiments mixtes, à savoir ceux comprenant des surfaces résidentielles et des surfaces d'activités, seules ces dernières sont concernées par le présent décret.

Art. 3 Eclairage du domaine public et des voies de circulation

L'éclairage du domaine public, des voies publiques et privées de circulation, des passages piétons et sous-voies, des cheminements publics et privés, et des systèmes d'éclairage apposés en façades de bâtiment, à des fins de sécurité ou pour la mise en valeur patrimoniale de bâtiments publics, édifices et monuments historiques, n'est pas concerné par le présent décret, sous réserve de l'article 1, alinéa 2.

Art. 4 Vitrines de commerces ou d'expositions

L'éclairage des vitrines de commerces ou d'expositions est éteint au plus tard 1 heure après la fin de l'activité et peut être rallumé au plus tôt 1 heure avant le début de l'activité. Une éventuelle réglementation communale plus restrictive en la matière est réservée.

Art. 5 Enseignes et autres procédés de réclame lumineux

Les enseignes et autres procédés de réclame lumineux, extérieurs en toiture ou en façade, ou en vitrine, rattachés aux bâtiments non résidentiels et aux activités qui s'y déroulent, sont éteints au plus tard 1 heure après la fin de l'activité et peuvent être rallumés au plus tôt 1 heure avant le début de l'activité. Une éventuelle réglementation communale plus restrictive en la matière est réservée.

Par enseignes et autres procédés de réclame lumineux, on entend tous les moyens et installations graphiques, affiches, inscriptions, formes ou images, éclairés ou lumineux, destinés à attirer l'attention du public dans un but direct ou indirect de publicité, de promotions d'une idée ou d'une activité ou de propagande politique ou religieuse, tels que les enseignes commerciales, les totems, les écrans, les panneaux publicitaires, etc.

Art. 6 Illuminations extérieures de Noël

Les illuminations extérieures de Noël sont éteintes entre 23h00 et 6h00, excepté les nuits du 23 décembre au 2 janvier, sous réserve de celles installées directement par les communes qui en fixeront elles-mêmes les heures d'exploitation. Une éventuelle réglementation communale plus restrictive en la matière est réservée.

Art. 7 Mise en œuvre et sanctions

Les communes sont chargées de la mise en œuvre et du respect du présent décret.

Les préfets sont compétents pour réprimer les infractions au présent décret conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventionsC.

Les infractions au présent décret sont punies d'amende, après avertissement, jusqu'à Fr. 5'000.-.

Art. 8 Durée de validité du décret et exécution

Le présent décret entre en vigueur le jour suivant son adoption par le Grand Conseil et s'applique jusqu'au 30 avril 2023. En cas de nécessité, les restrictions qu'il prévoit peuvent ensuite être réactivées, en tout ou partie, par décision du Conseil d'Etat, jusqu'au 30 avril 2024.

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte, conformément à l'article 84, alinéa 1er, lettre a, de la Constitution cantonale, et le mettra en vigueur conformément à l'alinéa précédent.