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730.01.5

Règlement sur le Fonds pour l'énergie (RF-Ene)

du 4 octobre 2006

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu l'article 40 de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie A

vu les articles 4 et 48 de la loi du 20 septembre 2005 sur les finances B

vu le préavis du Département de la sécurité et de l'environnement

arrête

chapitre_i_constitution_et_but Chapitre I Constitution et but

Art. 1 Constitution

Il est constitué un Fonds pour l'énergie (ci-après: le fonds) au sens de la loi sur l'énergie (LVLEne) A.

Art. 2 But

Le fonds a pour but exclusif la promotion des mesures prévues par la LVLEne A.

Il est soumis à la législation fédérale et cantonale, notamment à la loi sur les subventions (LSubv) C.

chapitre_ii_alimentation Chapitre II Alimentation

Art. 3 Principe

Le fonds est alimenté par la taxe sur l'électricité prévue par l'article 40 LVLEneA, par les contributions globales de la Confédération allouées en vertu des articles 14a et 15 de la loi fédérale sur l'énergie (LEne)D, par les aides financières globales de la Confédération au sens de l'article 34 de la loi fédérale sur la réduction des émissions de CO2E et par toutes autres contributions, notamment fiscales.

La taxe sur l'électricité s'élève à 0,6 centime par kilowattheure (ci-après: kWh) distribué sur le territoire cantonal au client final.

Par kWh distribué au client final, on entend les kWh vendus par le gestionnaire de réseau de distribution (ci-après: GRD) à toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour sa propre consommation, durant l'année précédant le prélèvement de la taxe.

Les GRD remettent au service en charge de l'énergie (ci-après: le service)F, au plus tard à la fin du premier trimestre qui suit la fin de l'année civile, le chiffre correspondant au total des kWh distribués l'année précédente sur le territoire cantonal au client final, justificatifs à l'appui.

Le service établit les décomptes correspondants et peut exiger des acomptes.

chapitre_iii_pr_l_vements Chapitre III Prélèvements

Art. 4

Art. 5 Conditions d'octroi

L'octroi des aides doit répondre aux conditions cumulatives suivantes:

  1. le respect de la législation cantonale, notamment de la loi sur les subventions C;
  2. le respect des priorités définies par le Conseil d'Etat en matière de politique énergétique et notamment mentionnées dans la Conception cantonale de l'énergie (ci-après: la COCEN);
  3. la présentation d'un dossier complet et parfaitement documenté, ainsi que la production de tous les documents techniques et financiers (budgets, comptes, planifications, etc.) demandés par le service et nécessaires à son évaluation.

Art. 6 Procédure

La présentation des demandes suit la procédure suivante:

  1. chaque demande d'aide est adressée au service ou au tiers délégataire;
  2. l'autorité compétente au sens du chapitre IV du présent règlement statue sur l'acceptation des projets;
  3. si le projet est accepté, une convention est signée entre les différentes parties concernées. Elle fixe les règles du financement sur toute la durée du projet et définit ses objectifs, modalités et échéances de réalisation.

Art. 7 Autres utilisations

Le fonds est utilisé pour les dépenses de fonctionnement liées aux activités énergétiques générées par la LVLEne A, ainsi que pour sa propre gestion.

chapitre_iv_comp_tences_d_utilisation_et_principes_comptables Chapitre IV Compétences d'utilisation et principes comptables

Art. 8 Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat exerce la haute surveillance du fonds. Il approuve le financement des objets dont l'aide cantonale totale dépasse Fr. 250'000.-, ainsi que pour ceux significatifs pour la population.

Art. 9 Chef du département

Le chef du département en charge de l'énergie (ci-après: le département)F statue sur le financement des objets dont l'aide cantonale totale est inférieure ou égale à Fr. 250'000.-. Il peut déléguer ses compétences au service pour les cas inférieurs ou égaux à Fr. 100'000.-.

Art. 10

Art. 11 Service en charge de l'énergie

Le service dispose des compétences suivantes:

  1. gérer le fonds;
  2. présenter les projets requis au chef du département et au Conseil d'Etat pour approbation;
  3. valider et signer les documents contractuels dans les limites de ses compétences (signature collective à deux);
  4. suivre techniquement et financièrement les projets financés par le fonds;
  5. verser les aides aux bénéficiaires;
  6. informer le chef du département sur l'avancement des projets significatifs et lui fournir périodiquement un rapport sur les aides octroyées au travers du fonds et sur leur impact sur le bilan énergétique cantonal;
  7. déléguer à des tiers des tâches administratives ou de contrôle.

Il peut déléguer des tâches administratives ou de contrôle à des tiers.

Art. 12 Procédure budgétaire

Le fonds figure au bilan de l'Etat. Pour la tenue des comptes, il est fait application du principe du produit brut selon l'article 4 de la loi sur les finances (LFin) B.

Les montants octroyés pour l'alimentation du fonds, ainsi que les prélèvements sont inscrits au budget de fonctionnement du service. Le produit des taxes est enregistré dans le compte de revenus de fonctionnement de l'Etat. L'alimentation au fonds s'effectue par le compte de charges "attribution à des fonds" et correspond au produit des taxes. Les dépenses du fonds sont ventilées par nature de charge. Elles sont financées par un prélèvement sur le fonds (compte de revenus "prélèvement sur le fonds").

chapitre_v_contr_le_et_suivi Chapitre V Contrôle et suivi

Art. 13

Art. 14

chapitre_vbis_montant_affect_au_pont_rpc_cantonal Chapitre Vbis Montant affecté au pont RPC cantonal

Art. 14a Pont RPC cantonal

La rétribution à prix coûtant (RPC) est le dispositif mis en place par la Confédération sur la base duquel celle-ci rétribue l'électricité produite au moyen des énergies renouvelables à des tarifs permettant d'assurer la rentabilité des installations de production (art. 7a de la loi fédérale sur l'énergie)D.

Un pont RPC cantonal est prévu pour se substituer au dispositif fédéral afin de rétribuer des installations en liste d'attente auprès de la RPC fédérale, sur une base de 90% de cette dernière. Le Conseil d'Etat peut décider d'un taux différent, pour des projets spécifiques.

Le pont RPC cantonal est destiné aux projets photovoltaïques et de biomasse humide, situés sur le territoire vaudois. Le service précise les critères techniques pour la prise en considération des projets.

La durée du pont cantonal sera définie par le service en fonction du budget à disposition. Il sera octroyé pour une période de deux ans, renouvelable deux fois au maximum (soit 6 ans au maximum). Le Conseil d'Etat peut octroyer une rétribution d'une durée plus longue pour des projets spécifiques.

Le montant de l'aide cantonale est estimé sur la base de la production annuelle annoncée en kWh multipliée par le taux défini à l'alinéa 2 et la durée de rétribution définie à l'alinéa 4.

Si la production annuelle n'est pas connue, le service la calcule en se basant sur des valeurs estimées.

Art. 14b Bénéficiaires

Peuvent solliciter le fonds en vertu du pont RPC cantonal, les bénéficiaires du fonds selon l'article 40d LVLEneA, qui ont déposé, avant le 31 décembre 2011, auprès de la RPC fédérale un projet photovoltaïque ou de biomasse humide inscrit en liste d'attente.

Le service pourra reconsidérer la date déterminante du dépôt auprès de la RPC fédérale, en fonction de l'utilisation du budget à disposition.

Il n'y a pas de droit à l'octroi d'une aide en vertu du pont RPC cantonal.

Art. 14c Procédure

Chaque demande d'aide est adressée au service ou au tiers délégataire.

Le tiers délégataire devient l'interlocuteur unique du requérant pour le traitement de la demande et le versement de l'aide financière, si la demande a été déposée auprès du tiers délégataire ou transmise à celui-ci par le service.

Art. 14d Rétribution par l'entreprise chargée de l'approvisionnement en électricité

Le bénéficiaire s'engage à faire verser auprès du tiers délégataire désigné les montants qui lui sont dus par l'entreprise chargée de l'approvisionnement en électricité au titre du prix de l'énergie produite.

Art. 14e Compétences

Les compétences d'approbation des décisions sont définies aux articles 8 et 9 en fonction de l'aide cantonale estimée selon l'article 14a.

Art. 14f Versement de l'aide financière

Le tiers délégataire établit un décompte de production et contrôle, le cas échéant, les documents et décomptes fournis.

Il calcule le montant dû conformément à la décision ou à la convention, avant de transmettre au service la demande de versement, accompagnée des documents utiles.

Le service valide le décompte de production et verse le montant correspondant de l'aide financière au tiers délégataire.

Le tiers délégataire verse au bénéficiaire le montant de l'aide financière reçue du service en application de l'alinéa 3, additionné du montant correspondant au prix de l'énergie collecté auprès de l'entreprise chargée de l'approvisionnement en électricité.

Art. 14g Vérifications

Le service contrôle les installations par pointage ou par recoupement, tant au niveau de la production que des critères techniques.

Il contrôle les prestations du tiers délégataire chargé du traitement des demandes du pont RPC cantonal.

chapitre_vi_dissolution_du_fonds Chapitre VI Dissolution du fonds

Art. 15 Dissolution

En cas de dissolution du fonds, le Conseil d'Etat décide, sur proposition du département, de l'affectation du solde restant.

chapitre_vii_disposition_finale Chapitre VII Disposition finale

Art. 16

Le Département de la sécurité et de l'environnement est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er novembre 2006.