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730.051

Décret sur l'assainissement des chauffages et chauffe-eau électriques (DACCE)

du 20 décembre 2022

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 30a, alinéa 2bis de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergie A

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

chapitre_i_dispositions_generales Chapitre I DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1 But et champ d'application

Le présent décret a pour but de planifier l'assainissement des bâtiments:

  1. utilisant des chauffages électriques fixes à résistance, qu'ils soient centralisés ou décentralisés,
  2. utilisant des chauffe-eau électriques, qu'ils soient centralisés ou décentralisés.

Art. 2 Autorité compétente

Le Département en charge de l'environnementB (ci-après: le Département), par son service en charge de l'énergieB (ci-après: le service), est chargé de l'application du présent décret.

Art. 3 Définitions

On entend par:

  1. chauffage électrique centralisé: chauffage électrique fixe à résistance assurant de manière principale les besoins de chauffage du bâtiment et équipé d'un système de distribution de chaleur;
  2. chauffage électrique décentralisé: un ou plusieurs chauffages électriques fixes à résistance assurant de manière principale les besoins de chauffage du bâtiment et non équipés d'un système de distribution de chaleur;
  3. chauffe-eau électrique centralisé: chauffage électrique fixe à résistance assurant de manière principale les besoins d'eau chaude sanitaire et équipé d'un système unique de distribution d'eau chaude sanitaire pour l'ensemble du bâtiment;
  4. chauffe-eau électrique décentralisé: un ou plusieurs chauffages électriques fixes à résistance, y compris chauffe-eau instantanés, assurant de manière principale les besoins d'eau chaude sanitaire et équipés d'un ou plusieurs systèmes de distribution d'eau chaude sanitaire par unité d'habitation;
  5. consommateur: toute personne physique ou morale qui achète de l'électricité pour sa propre consommation;
  6. gestionnaire de réseaux de distribution: exploitant d'un réseau à haute, moyenne et basse tension pour l'approvisionnement du consommateur final ou d'un tiers;
  7. consommation totale d'électricité: consommation d'électricité basée sur la somme de tous les besoins effectifs pour le chauffage, l'eau chaude sanitaire et l'électricité domestique ou tertiaire du bâtiment, à l'exclusion des processus industriels.

Art. 4 Devoir d'annonce

Les propriétaires de bâtiments utilisant des chauffages électriques fixes à résistance et des chauffe-eau électriques sont tenus de s'annoncer aux gestionnaires de réseaux de distribution, aux fournisseurs d'énergie ou à toute autre entité en charge du comptage d'électricité.

Art. 5 Dérogations

Le service peut accorder des dérogations aux diverses exigences du présent décret conformément à la loi du 16 mai 2006 sur l'énergieA et à son règlement d'applicationC.

Le service prend en compte la situation financière des propriétaires qui peuvent justifier du fait qu'ils ne sont pas en mesure de financer les travaux par leurs propres ressources ou un crédit bancaire.

Art. 6 Subventions

Le Département peut accorder des subventions pour l'assainissement des bâtiments utilisant des chauffages électriques fixes à résistance et des chauffe-eau électriques.

Pour le surplus, les articles 40a à 40k de la loi du 16 mai 2006 sur l'énergieA sont applicables.

chapitre_ii_chauffages_electriques Chapitre II CHAUFFAGES ELECTRIQUES

section_i_chauffages_electriques_centralis_s Section I CHAUFFAGES ELECTRIQUES CENTRALISÉS

Art. 7 Assainissement des bâtiments

Les chauffages électriques centralisés des bâtiments sont remplacés par un autre système de production de chaleur.

Le recours aux énergies renouvelables doit être privilégié.

Art. 8 Délai d'assainissement

Le délai d'assainissement est fixé au 1er janvier 2033 au plus tard.

section_ii_chauffages_electriques_decentralis_s Section II CHAUFFAGES ELECTRIQUES DECENTRALISÉS

Art. 9 Assainissement des bâtiments

Sous réserve de l'article 10, alinéa 2, lettre a, les bâtiments munis d'un chauffage électrique décentralisé sont assainis de manière à permettre une réduction importante de l'électricité prélevée sur le réseau.

Les types d'assainissement admis sont les suivants:

  1. remplacement complet des installations de chauffage électrique fixe à résistance par un autre système de chauffage, le recours aux énergies renouvelables devant être privilégié;
  2. réduction des besoins de chauffage par l'isolation de l'enveloppe du bâtiment permettant d'atteindre un seuil de consommation fixé dans la directive;
  3. compensation des besoins de chauffage par l'installation d'un système de production d'électricité renouvelable permettant d'atteindre un seuil de consommation fixé dans la directive.
Art. 10 Délais d'assainissement et dispense de l'obligation d'assainir

Sous réserve de l'alinéa 2, le délai d'assainissement est fixé au 1erjanvier 2033 au plus tard.

Sur présentation de justificatifs attestant de la consommation totale d'électricité, le service peut:

  1. dispenser provisoirement de l'obligation d'assainir en cas de consommation totale d'électricité considérée comme faible.
  2. prolonger le délai d'assainissement de cinq ans en cas de consommation totale d'électricité considérée comme moyenne.
Art. 11 Renseignements

Les gestionnaires de réseaux de distribution, les fournisseurs d'énergie et toute autre entité en charge du comptage d'électricité sont tenus de renseigner le service sur la quantité d'électricité injectée et prélevée par les consommateurs sur les cinq dernières années précédant l'entrée en vigueur du présent décret.

Ils sont tenus de renseigner le service, tous les trois ans dès l'entrée en vigueur du présent décret, sur la quantité d'électricité injectée et prélevée par les consommateurs des bâtiments ayant une consommation totale d'électricité considérée comme faible selon l'article 10 alinéa 2, lettre a.

chapitre_iii_chauffe_eau_electriques Chapitre III CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES

section_i_chauffe_eau_electriques_centralis_s Section I CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES CENTRALISÉS

Art. 12 Assainissement

Les chauffe-eau électriques centralisés équipant les bâtiments sont remplacés par un autre système de production de chaleur.

Le recours aux énergies renouvelables doit être privilégié.

Art. 13 Délai d'assainissement

Le délai d'assainissement est fixé au 1er janvier 2033 au plus tard.

section_ii_chauffe_eau_electriques_decentralis_s Section II CHAUFFE-EAU ELECTRIQUES DECENTRALISÉS

Art. 14 Assainissement

Les bâtiments munis de chauffe-eau décentralisés sont assainis de manière à permettre une réduction importante de l'électricité prélevée sur le réseau.

Les types d'assainissement admis sont les suivants:

  1. remplacement complet des chauffe-eau électriques décentralisés par un autre système de chauffage, le recours aux énergies renouvelables devant être privilégié;
  2. compensation des besoins d'eau chaude par l'installation d'un système de production d'électricité renouvelable permettant d'atteindre un seuil de consommation fixé dans la directive.

En cas de rénovation importante du système de distribution d'eau sanitaire, les chauffe-eau décentralisés doivent être simultanément remplacés par un autre système de chauffage, le recours aux énergies renouvelables devant être privilégié.

Sont exemptés de l'obligation d'assainir les bâtiments ou logements chauffés par une source d'énergie renouvelable et dont seule l'eau chaude sanitaire est produite par un chauffe-eau décentralisé.

Art. 15 Délai d'assainissement

Le délai d'assainissement est fixé au 1er janvier 2033 au plus tard.

chapitre_iv_dispositions_communes Chapitre IV DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 16 Changement de propriétaire

En cas de changement de propriétaire du bâtiment, le nouveau propriétaire est tenu de respecter le même délai d'assainissement fixé à l'ancien propriétaire.

Art. 17 Directive

Une directive du Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent décret.

Art. 18 Données

Le service tient à jour un fichier contenant les données récoltées en vertu des articles 4, 10 et 11 du présent décret.

chapitre_v_dispositions_penale_et_finale Chapitre V DISPOSITIONS PENALE ET FINALE

Art. 19 Contraventions

Les infractions au présent décret sont punies d'amende jusqu'à Fr. 50'000.-.

La poursuite a lieu conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventionsD.

Art. 20 Exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.