Le versement proportionnel prévu par l'article 66 du règlement d'application de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public et de la loi du 12 mai 1948 réglant l'occupation et l'exploitation des eaux souterraines dépendant du domaine public D, est de 0,0030 francs par kilowatt/heure produit, mesuré à l'usine (0,30 ct/kWh).
731.01.1.3
Règlement sur la participation de l'Etat aux bénéfices des entreprises électriques sous forme d'un versement proportionnel à l'énergie électrique produite (RPBEEL)
du 6 septembre 1954
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'article 13 de la loi du 5 septembre 1944 sur l'utilisation des lacs et cours d'eau dépendant du domaine public, modifiée par la loi du 27 novembre 1951 A
vu le règlement d'application de ladite loi, du 17 juillet 1953 B
vu le préavis du Département des travaux publics C
arrête
Art. 1
Art. 2
Pour l'énergie électrique vendue à moins de 2,5 centimes le kWh, le versement proportionnel est réduit de quatre pour cent par dixième de centime au-dessous de ce prix.
Il peut être exigé du producteur la présentation des factures des ventes faites à un prix inférieur à 2,5 ct/kWh.
Art. 3
Pour les entreprises bénéficiant d'une concession hydraulique intercantonale, la production soumise à contribution ainsi que la réduction prévue à l'article 2 sont proportionnelles à la part vaudoise de la force.
Art. 4
Le versement proportionnel est effectué avant le 30 juin de l'année suivant celle de l'exercice considéré.
Art. 5
Les appareils de mesure de la production d'énergie électrique doivent pouvoir être contrôlés en tout temps.
Art. 6
Le Département des travaux publics C est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.