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732.11

Loi d'application de la loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire du 18 mars 1983 (LVLRCN)

du 15 mai 1984

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale sur la responsabilité civile en matière nucléaire du 18 mars 1983 A

vu l'ordonnance du Conseil fédéral sur la responsabilité civile en matière nucléaire du 5 décembre 1983 B

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

chapitre_i_co_t_des_mesures_prises_par_les_autorit_s Chapitre I Coût des mesures prises par les autorités

Art. 1 Décision

La Municipalité ou le Département qui a pris des mesures pour écarter ou réduire un danger nucléaire imminent statue sur le sort des frais occasionnés par celles-ci.

Si les mesures sont prises dans le cadre des tâches de la défense civile, la décision appartient au Conseil d'Etat ou à sa délégation.

La décision fixe le montant des frais et les impute, le cas échéant, à la ou les personnes devant les supporter au sens de l'article 4 LRCN A.

Art. 2 Avis préalable

Les personnes à qui il est envisagé de faire supporter des frais doivent être préalablement avisées et avoir la possibilité de s'exprimer par écrit à ce sujet.

Art. 3 Communication

La décision doit être communiquée par écrit au débiteur, avec avis des voies et délais de recours ou de réclamation.

Art. 4 Recours et réclamation

La décision d'une Municipalité ou d'un Département peut faire l'objet d'un recours, conformément aux dispositions applicables en matière de recours administratifs C.

La décision prise par le Conseil d'Etat ou sa délégation peut faire l'objet d'une réclamation écrite à cette autorité dans un délai de dix jours à compter de sa communication.

chapitre_ii_action_en_responsabilit Chapitre II Action en responsabilité

Art. 5 Compétence et procédure

Les progrès en matière de responsabilité civile à raison de dommages d'origine nucléaire sont dans la compétence exclusive de la Cour civile du Tribunal cantonal.

Art. 6

Art. 7 Frais

Sauf en cas d'action récursoire, il n'est pas perçu d'avance de frais judiciaires de la partie demanderesse.

Art. 8

Art. 9

Art. 10 Dispositions finales

Sous réserve des dispositions constitutionnelles, la présente loi entrera en vigueur le 1er juillet 1984.

Art. 11

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et la mettra en vigueur, par voie d'arrêté, conformément à l'article 10 ci-dessus.