La loi et le présent règlement s'appliquent aux chauffeurs, aux entreprises de transport de personnes à titre professionnel et aux diffuseurs de courses qui proposent des courses professionnelles avec des véhicules non guidés, construits et équipés pour transporter neuf personnes au maximum, conducteur compris (art. 8, al.1, lit.a de l'ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs; OTV; RS 745.11).
Sont réputées professionnelles les courses qui sont effectuées régulièrement par un conducteur ou avec un véhicule, dans le but de réaliser un profit économique. Les courses sont régulières si elles sont effectuées au moins deux fois dans des intervalles de moins de seize jours. Le profit économique est réputé réalisé lorsque le prix requis pour la course dépasse les coûts du véhicule et l'indemnisation des dépenses du conducteur (art. 3, al. 1bis de l'ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes; OTR2; RS 822.222).
Sont également considérés comme transports professionnels de personnes les transports effectués au moyen de véhicules de location avec chauffeur (art. 3, al. 1ter OTR2).