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741.01.1

Règlement d'application de la loi vaudoise sur la circulation routière (RLVCR)

du 2 novembre 1977

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale sur la circulation routière (LCR) du 19 décembre 1958 A

vu l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) du 13 novembre 1962 B

vu l'ordonnance sur la signalisation routière (OSR) du 31 mai 1963 C

vu l'ordonnance sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles (OTR) du 18 janvier 1966 D

vu l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers (OCE) du 27 août 1969 E

vu la loi fédérale sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (LAO) du 24 juin 1970 F

vu l'ordonnance sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route (OAO) du 22 mars 1972 G

vu la loi vaudoise sur la circulation routière (LVCR) du 25 novembre 1974 H

vu le préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires I, du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce J et du Département des travaux publics K

arrête

chapitre_i_d_finition Chapitre I Définition

Art. 1 Localité

Lorsqu'une route pénétrant dans une localité n'est pas pourvue de l'un des signaux Nos 4.27 à 4.30 de l'annexe 2 de l'OSR C, l'entrée de la localité se situe au point où commencent les constructions en ordre compact sur l'un des deux côtés de la route.

chapitre_ii_interdiction_de_la_circulation_des_v_hicules_lourds_art_2_ch_5_lvcr Chapitre II Interdiction de la circulation des véhicules lourds (art. 2, ch. 5, LVCR)

Art. 2

Le trafic des véhicules lourds est interdit tous les dimanches et les jours fériés suivants: Nouvel An, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août et Noël.

chapitre_iii_prescriptions_compl_mentaires_de_circulation_routi_re_art_106_al_3_lcr_art_2_ch_6_lvcr Chapitre III Prescriptions complémentaires de circulation routière (art. 106, al. 3, LCR; art. 2, ch. 6, LVCR)

Art. 3 Champ d'application

Les prescriptions complémentaires qui suivent ne s'appliquent pas aux véhicules automobiles, aux cycles et aux véhicules qui leur sont assimilés, aux tramways et aux chemins de fer routiers.

Art. 4 Cales

Tout véhicule dont le poids effectif excède 750 kilos doit être muni d'une cale fixée au véhicule.

Art. 5 Véhicule à traction animale

Un véhicule à traction animale ne peut être tiré par plus de deux animaux de front.

En vue de courses particulières, le service en charge des automobiles peut autoriser des attelages de quatre animaux de front, pour autant que la circulation ne risque pas d'en être considérablement gênée. L'autorité ordonnera les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité des usagers de la route, protéger la chaussée ainsi que pour empêcher toute entrave à la circulation et tout excès de bruit.

Un attelage ne peut compter plus de deux véhicules.

Art. 6 Troupeaux

Les troupeaux de bétail doivent être conduits à pied par deux gardiens au moins.

Art. 7 Transports de longs bois ou de longues pièces

Les transports de longs bois ou de longues pièces doivent avoir deux conducteurs si l'itinéraire suivi présente des difficultés particulières (courbes accentuées, fortes déclivités, ligne de tramways ou de chemin de fer routier, etc.).

Le chargement ne peut dépasser de plus de cinq mètres à l'arrière à compter du centre de l'essieu arrière ou de l'axe de rotation des essieux arrière; il doit être arrimé de telle manière qu'il ne mette en danger ni ne gêne personne.

Art. 8 Manifestations sportives et non sportives

Les manifestations sportives pédestres, cyclistes, motorisées ou de véhicules (trottinettes, "caisses à savon", rollers, etc.) ne peuvent être organisées qu'avec l'autorisation de la Police cantonale.

Les articles 52 LCR A, 94 et 95 OCR B sont applicables par analogie.

Les manifestations non sportives, empruntant les routes cantonales en excédent l'usage commun, ne peuvent être organisées qu'avec l'autorisation de la Police cantonale, laquelle a compétence pour restreindre ou détourner la circulation jusqu'à huit jours (art.3, al.6, LCR, art. 107, al. 4, OSR C, art. 25 et 26 de la loi sur les routes) L.

Le règlement du 23 mars 1995 fixant les frais dus pour certaines interventions de la police cantonale M et le règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en matière administrative N sont applicables.

chapitre_iv_polices_communales Chapitre IV Polices communales

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13 Compétences générales des polices communales

Les agents des polices communales peuvent constater et dénoncer toutes les contraventions aux règles fédérales et cantonales en matière de circulation routière dans les limites prévues par la loi et par le présent règlement. Le commandant de la police cantonale peut déléguer à ces agents la compétence de constater et dénoncer également les autres infractions réprimées par les articles 90 à 100 LCR A.

Dans la mesure où l'accréditation porte sur l'entier du territoire communal ou intercommunal, les agents des polices communales sont compétents pour procéder à des constats ou dénonciations, à des contrôles ou à l'enlèvement de véhicules (art. 26 LVCR H ) sur l'entier de ce territoire.

Art. 14 Conducteurs se trouvant dans l'incapacité de conduire

Les agents des polices communales sont compétents pour constater et dénoncer les infractions réprimées par l'article 91 LCR A pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

  1. la police communale doit avoir acquis le matériel approuvé par la Direction opérationnelle
  2. les agents de la police communale doivent avoir reçu une formation donnée par la police cantonale ou par un centre de formation reconnu les modalités de cette instruction et son financement lorsqu'elle est dispensée par la police cantonale font l'objet d'une décision du département en charge de la sécurité
  3. la ou les infractions au sens de l'article 91 LCR ne doivent pas être en concours avec d'autres infractions pour le constat ou la dénonciation desquelles les agents des polices communales ne sont pas compétents
  4. la ou les infractions au sens de l'article 91 LCR ne doivent pas exiger une opération d'enquête à l'extérieur du territoire couvert par l'accréditation.

Dans tous les cas où ces conditions ne sont pas remplies, les agents des polices communales s'assurent de l'usager en cause, préservent si nécessaire les lieux et font appel à la police cantonale, qui dirige l'enquête et à laquelle ils remettent un rapport sur leurs premières constatations.

Art. 15 Contrôle de la vitesse

Les agents des polices communales peuvent constater et dénoncer les infractions aux limitations de la vitesse imposées par un signal ou fixées par la loi à condition qu'ils disposent des connaissances spécialisées théoriques et pratiques ainsi que du matériel conformément aux exigences du droit fédéral.

Art. 16 Accidents mortels

Les polices communales qui comprennent une ou plusieurs sections spécialisées dans la police de la circulation, assurant un service en permanence et disposant de l'ensemble des installations et du matériel adéquats, sont compétentes pour constater et dénoncer tous les délits et contraventions aux règles fédérales et cantonales en matière de circulation routière, y compris les accidents ayant entraîné un décès. Les polices communales qui ne répondent pas à ces conditions font appel à la police cantonale.

Art. 17 Cumul de contravention avec crime ou délit

Si, au cours d'un constat opéré par la police communale, il apparaît que l'une des personnes impliquées a commis un crimeou un délit poursuivi d'office, pour le constat duquel la police communale n'est pas compétente, celle-ci fait appel à la police cantonale.

Dans ce cas, la police communale n'établit que le rapport de premier constat.

La police communale peut toujours faire appel à la police cantonale si des circonstances particulières le justifient.

Art. 18

Art. 19

Art. 20 Communes sans police communale

Les membres des municipalités ou employés habilités des communes sans police communale sont compétents pour constater et dénoncer les contraventions aux règles suivantes:

  1. signaux des prescriptions Nos 2.01 à 2.08, 2.12 à 2.15.2, 2.49 et 2.50 OSR C;
  2. interdiction de parquer sur les trottoirs (art. 41, al. 1bis, OCR B );
  3. stationnement limité des véhicules (art. 48 OSR);
  4. arrêt ou parcage à un endroit où l'interdiction est marquée (art. 79 OSR).

Les personnes habilitées doivent avoir suivi une formation délivrée par la police cantonale. Elles doivent pouvoir justifier leurs compétences par une carte de légitimation.

La police cantonale tient un registre des personnes autorisées.

Le commandant de la police cantonale approuve les formulaires de dénonciation.

Art. 21 Directives

La Direction opérationnelle peut donner aux communes des directives ou des instructions en matière de police de la circulation routière.

Les compétences du Ministère public et du chef de la police judiciaire sont réservées.

chapitre_v_signalisation_routi_re_art_4_lvcr Chapitre V Signalisation routière (art. 4 LVCR)

Art. 22 Délégation de compétence

Les municipalités qui désirent obtenir une délégation de compétence en matière de signalisation routière en font la demande au département en charge des routes O.

Ce département fixe les conditions auxquelles la délégation de compétence est accordée.

Art. 23 Frais relatifs à la signalisation routière

Les frais de pose et d'entretien des signaux routiers incombent:

  • à l'Etat, sur les routes cantonales, en dehors des localités;
  • à la commune, dans les autres cas.

Les frais d'apposition et d'entretien des marques nécessaires au trafic en mouvement incombent

  • à l'Etat, sur les routes cantonales hors des traversées de localités (art. 19 de la loi sur les routes L );
  • à la commune, dans les autres cas.

Les communes peuvent bénéficier d'un subside de l'Etat de 30 % au maximum pour les frais d'achat des signaux routiers dont la pose le long des routes cantonales à l'intérieur des localités est exigée par le trafic de transit. Il en va de même pour l'apposition de marques sur les routes cantonales à l'intérieur des traversées de localités.

Le taux du subside est fixé en fonction de l'importance du trafic de transit et de la capacité financière de la commune (art. 140a de la loi sur les communes P ).

chapitre_vi_dur_e_du_travail_et_du_repos_des_conducteurs_professionnels_art_5_lvcr Chapitre VI Durée du travail et du repos des conducteurs professionnels (art. 5. LVCR)

Art. 24 Délivrance du livret de travail

Le livret de travail est délivré par les recettes de district et les feuilles du registre de la durée du travail, de la conduite et du repos par le service en charge de l'emploi J contre paiement de leur prix.

Art. 25 Dispense de l'obligation de remplir le livret de travail

Le service en charge de l'emploi est l'autorité cantonale compétente pour accorder, dans les cas prévus par l'article 19 OTR D les dispenses de l'obligation de remplir le livret de travail.

Art. 26 Conducteurs de taxis · a) Compétence communale

Pour les conducteurs de taxis, les communes urbaines peuvent édicter des prescriptions dérogeant aux articles 5, 6, 8, 9, 11, 12, 17, 18 et 21 OTR D.

Ces prescriptions doivent être soumises à l'approbation du Conseil d'Etat et de l'autorité fédérale.

Art. 27 b) Cartes de contrôle

A la demande d'une commune, le service en charge de l'emploi peut prescrire que les conducteurs de taxis doivent être munis de cartes de contrôle.

Ces cartes de contrôle doivent être soumises à l'approbation du service en charge de l'emploi ainsi qu'à l'autorité fédérale.

Art. 28 Contrôles

Le contrôle de l'exécution de l'OTR D et des dispositions du présent chapitre est exercé:

  1. sur les routes, par la police cantonale et par les polices communales mentionnées aux articles 13 et 16 ci-dessus;
  2. dans les entreprises, par le service en charge de l'emploi.

Dans les communes mises au bénéfice des articles 26 ou 27 ci-dessus, le contrôle dans les entreprises de taxis est effectué par l'autorité désignée par la municipalité.

chapitre_vii_commission_consultative_de_circulation_ccc_art_6_lvcr Chapitre VII Commission consultative de circulation (CCC) (art. 6 LVCR)

Art. 29 Composition

La Commission consultative de circulation est présidée par le chef de la division entretien du service en charge des routes.

Elle comprend:

  1. un représentant du service en charge des routes;
  2. un représentant du service en charge de la mobilité;
  3. le président de la sous-commission pour les limitations de vitesse;
  4. un représentant de la Gendarmerie;
  5. un représentant du service en charge des automobiles;
  6. un représentant du service en charge de l'aménagement du territoire;
  7. un représentant du Ministère public;
  8. un représentant des autorités judiciaires;
  9. un représentant des polices communales;
  10. un représentant de l'Union des communes vaudoises;
  11. un représentant du comité vaudois du Touring-Club Suisse;
  12. un représentant du comité vaudois de l'Automobile-Club de Suisse;
  13. un représentant de la section vaudoise de l'Association suisse des transports routiers;
  14. un représentant du comité de l'Association vaudoise du tourisme pédestre;
  15. un représentant de l'Association transport et environnement (ATE);
  16. un représentant de l'Association des communes vaudoises;
  17. un représentant de l'Association Pro Vélo;
  18. un représentant de l'Union vaudoise des transports publics.

Le secrétariat de la commission est assuré par le service en charge des routes.

Art. 30 Procédure

La commission fixe elle-même sa procédure.

Elle entend notamment des représentants des communes intéressées par les projets du département en charge des routes ou par les objets qui lui sont soumis.

Elle peut se subdiviser en sous-commissions.

chapitre_viii Chapitre VIII

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46

chapitre_ix_communication_des_d_nonciations_art_11_et_12_lvcr Chapitre IX Communication des dénonciations (art. 11 et 12 LVCR)

Art. 47 A l'autorité de répression

Toute dénonciation pour une infraction aux règles fédérales ou cantonales sur la circulation routière Q, à l'exception des infractions mentionnées dans l'annexe I de l'OAO R, est transmise sans délai à l'autorité de répression compétente au sens des articles 14 à 19 LVCR H.

La dénonciation d'une infraction mentionnée dans l'annexe I de l'OAO n'est transmise à l'autorité de répression compétente que dans les cas où l'amende d'ordre prévue n'a pas été perçue sur place ou payée dans le délai de réflexion de 10 jours de l'article 7, alinéa 2, LAO F.

Art. 48 A l'autorité administrative

A part les amendes d'ordre, toute dénonciation d'une infraction aux règles fédérales ou cantonales sur la circulation routière est transmise au service en charge des automobiles.

chapitre_x_communication_des_condamnations_art_27_lvcr Chapitre X Communication des condamnations (art. 27 LVCR)

Art. 49

Art. 50

Art. 51 Ordonnances, jugements ou arrêts des autorités judiciaires

Les autorités judiciaires communiquent au département en charge du casier judiciaire S et au service en charge des automobiles tous leurs arrêts, jugements ou ordonnances de condamnation ou de non-lieu rendus en raison d'infraction aux règles fédérales ou cantonales sur la circulation routière.

chapitre_xi_cycles Chapitre XI Cycles

Art. 52

chapitre_xii_dispositions_p_nales Chapitre XII Dispositions pénales

Art. 53

Art. 54

Celui qui organise une manifestation sportive ou non sportive sans avoir demandé l'autorisation nécessaire ou qui ne se conforme pas aux conditions de celle-ci,

Celui qui contrevient aux dispositions des articles 4 à 7 ci-dessus sera puni des arrêts ou de l'amende.

Art. 55 Poursuite des infractions

La poursuite des infractions se fait conformément à la loi sur les contraventions T.

La poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale U ou de dispositions pénales de droit fédéral en matière de circulation routière V demeure réservée.

chapitre_xiii_dispositions_finales Chapitre XIII Dispositions finales

Art. 56

Sont abrogés:

  1. le règlement du 22 février 1924 pour le transport des bois et autres produits sur les routes forestières et chemins forestiers;
  2. l'arrêté du 10 mars 1933 concernant la signalisation routière et sa modification subséquente, du 19 juin 1961;
  3. le règlement du 20 juillet 1934 d'exécution de l'ordonnance fédérale du 4 décembre 1933 réglant la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules automobiles;
  4. l'arrêté du 30 décembre 1954 relatif aux tracteurs et autres véhicules agricoles et ses modifications subséquentes des 12 novembre 1957, 23 mai 1958, 23 janvier 1959 et 26 janvier 1960;
  5. l'arrêté du 26 novembre 1957 sur les cycles;
  6. l'arrêté du 22 décembre 1972 appliquant provisoirement dans le Canton de Vaud les dispositions fédérales sur les amendes d'ordre infligées aux usagers de la route.

Art. 57

La loi vaudoise sur la circulation routière, la loi modifiant celle du 28 février 1956 sur les communes, la loi abrogeant celle du 5 septembre 1933 sur les routes, adoptées par le Grand Conseil le 25 novembre 1974, sont entrées en vigueur le 1er janvier 1976.

Art. 58

Le Département de la justice, de la police et des affaires militaires I est chargé de l'exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le 1er janvier 1978.

L'arrêté d'application du 12 décembre 1975 de la loi vaudoise sur la circulation routière est abrogé à la même date.