Les décisions instituant des prescriptions ou limitations spéciales de circulation, dont la publication est obligatoire en vertu de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière, sont publiées, avec mention du droit et du délai de recours, dans la «Feuille des avis officiels du Canton de Vaud» (ci-après: FAO) et, si l'autorité qui les a prises le requiert, dans la presse locale.
741.01.2
Règlement sur la signalisation routière (RVSR)
du 7 février 1979
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu les articles 3 et 5 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR) A
vu l'article 82 de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière du 31 mai 1963 (OSR) B
vu la loi vaudoise sur la circulation routière du 25 novembre 1974 (LVCR) C
vu les préavis du Département de la justice, de la police et des affaires militaires D, et du Département des travaux publics E
arrête
Art. 1 Publication
Art. 2
Les municipalités au bénéfice d'une délégation de compétence en matière de signalisation routière (art. 4 LVCR) C, adressent sans délai au Département des travaux publics E (appelé ci-après: le département) les décisions réglant ou restreignant la circulation dans une localité, au sens de l'article premier, en mentionnant si elles en requièrent la publication dans la presse locale.
Le département fait publier dans le premier numéro utile de la FAO et, le cas échéant, dans la presse locale:
- ses propres décisions;
- celles mentionnées au premier alinéa.
Art. 3
Les municipalités joignent à leur demande de publication:
- leur décision;
- la justification de leur décision avec mention des dispositions appliquées.
Art. 4
Le projet de nouvelle signalisation est déposé pour consultation, durant 10 jours dès la date de la publication dans la FAO, au Service cantonal des routes et au greffe municipal de la commune territoriale.
Art. 5
La publication doit mentionner:
- l'autorité qui a pris la décision;
- le tronçon de route ou de rue visé par la décision;
- la réglementation adoptée;
- les voies et délais de recours;
- le lieu où le projet peut être consulté.
Art. 6 Charge des frais
Les frais de publication incombent:
- à l'Etat, s'agissant des mesures relatives aux routes cantonales, en dehors des localités;
- à la commune, dans les autres cas.
Art. 7 Pose de signaux
Sauf cas d'urgence, la signalisation est posée dès que la décision est définitive.
Art. 8 …
Art. 9 …
Art. 10
Le Département des travaux publics E est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.