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741.11

Loi sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux (LTVB)

du 21 mars 2023

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 105 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) A

vu l'article 61 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI) B

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

chapitre_i_principes_g_n_raux Chapitre I Principes généraux

Art. 1 Champ d'application

Il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile, bateau et remorque de véhicule automobile immatriculés dans le canton de Vaud.

La taxe, en francs suisses, est due par la détentrice ou le détenteur dès l'immatriculation et jusqu'à l'annulation du permis de circulation.

La taxe, en francs suisses, des plaques professionnelles est due par leur titulaire dès la délivrance du permis de circulation collectif et jusqu'à son annulation.

Art. 2 Taxation

La taxe pour les véhicules automobiles, à l'exception des cyclomoteurs et la taxe pour les remorques sont perçues par année civile, au prorata de la durée d'immatriculation.

La taxe pour les cyclomoteurs est perçue par année civile, dans son intégralité, quelle que soit la durée d'immatriculation.

La taxe pour les bateaux est perçue par année civile, dans son intégralité, quelle que soit la durée d'immatriculation. Elle est toutefois partiellement remboursée lorsqu'un bateau quitte le canton ou est détruit, au prorata de la durée restante jusqu'à la fin de l'année civile depuis le jour de la restitution du permis de navigation.

Les taxes sont exigibles:

  1. Le 28 février de chaque année civile pour les véhicules automobiles et les remorques;
  2. Le 30 avril de chaque année civile pour les bateaux;
  3. Le 31 mai de chaque année civile pour les cyclomoteurs.

Les prétentions en paiement ou en restitution des taxes sont prescrites par cinq ans dès l'exigibilité.

En cas de dépôt temporaire des plaques de contrôle (excepté cyclomoteurs et bateaux), la taxe est suspendue pendant la période du dépôt.

La taxe est fixée d'après les barèmes annexés à la présente loi.

Art. 3 Encaissement et frais

La taxe est payée en général sur facture. Elle peut être réclamée au comptant, au moment de la prestation, dans les cas suivants:

  1. Pour les plaques à court terme, les plaques provisoires et d'exportation;
  2. Lorsque le compte de la détentrice ou du détenteur présente des arriérés.

Elle est payable en une seule fois.

Des frais sont prélevés pour les rappels. Leur montant est fixé par le Conseil d'Etat.

Les frais inhérents au remboursement de la taxe sont facturés à l'administré.

Le service en charge des automobiles et des bateauxC (ci-après: le Service) perçoit la taxe.

Art. 4 Exonérations

Sont exonérés totalement de la taxe:

  1. les véhicules automobiles et les remorques appartenant à l'Etat;
  2. les véhicules automobiles et les remorques des services de défense incendie et de secours;
  3. les bateaux des sociétés de sauvetages, des services de défense incendie et de secours et ceux appartenant à l'Etat.

Peuvent être exonérés, sur demande écrite et motivée, d'au minimum 50% de la taxe:

  1. les véhicules automobiles et les remorques appartenant aux Communes, associations de communes vaudoises et établissements autonomes de droit public, affectés uniquement à des services gratuits d'utilité publique;
  2. les voitures automobiles de transport légères appartenant à des personnes morales reconnues d'utilité publique par l'autorité fiscale compétente et affectées uniquement à des services d'utilité publique;
  3. les voitures automobiles de transport légères appartenant aux personnes suivantes:
  4. personnes qui ne peuvent se déplacer sur plus de quelques centaines de mètres qu'avec des moyens auxiliaires ou en étant accompagné de manière permanente;
  5. personnes ayant à charge une personne répondant aux critères du chiffre 1, pour autant qu'elles emploient régulièrement le véhicule bénéficiant de l'exonération à son transport.
  6. les voitures automobiles de transport des entreprises au bénéfice d'une concession fédérale pour les services de transport public de voyageurs par automobiles, ainsi que les entreprises privées de services postaux de transport de voyageurs, utilisés exclusivement à ces fins.

Le Conseil d'Etat peut exonérer de la taxe, pendant une durée déterminée, mais au maximum 24 mois, les voitures de tourisme légères à motorisation uniquement électrique.

Art. 5 Plaques interchangeables

Lorsque deux ou plusieurs véhicules sont immatriculés en plaques interchangeables, conformément à l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules (OAV)D, la taxe est perçue pour le véhicule soumis à la taxe la plus élevée.

chapitre_ii_taxe_sur_les_v_hicules_automobiles_et_les_remorques Chapitre II Taxe sur les véhicules automobiles et les remorques

Art. 6 Calcul

La taxe est déterminée en fonction:

  1. du poids total en kilogramme (kg) et de la puissance en kilowatt (kW) pour les voitures automobiles de transport légères (jusqu'à 3'500 kg);
  2. du poids total en kilogramme (kg) pour les voitures automobiles de transport lourdes (excédant 3'500 kg), les voitures automobiles de travail et les remorques;
  3. du poids à vide en kilogramme (kg) pour les tracteurs à sellette lourds;
  4. de la cylindrée en centimètre cube (cm3) pour les motocycles.

Le poids total en kilogramme, fixé à l'alinéa 1, lettre a, est réduit de 25% pour les voitures automobiles de transport légères à motorisation uniquement électrique.

La taxe est fixée de façon forfaitaire pour:

  1. les cyclomoteurs et cyclomoteurs électriques;
  2. les motocycles électriques;
  3. les monoaxes;
  4. les véhicules automobiles et les remorques agricoles;
  5. les voitures automobiles de travail légères ou lourdes à motorisation uniquement électrique;
  6. les plaques professionnelles.

Art. 7 Rabais et majoration

Le Conseil d'Etat peut fixer des rabais sur la taxe annuelle des voitures automobiles de transport d'un poids total jusqu'à 3'500 kg, pour encourager l'emploi de véhicules provoquant moins d'émissions nocives. Ces rabais sont fondés sur les émissions de grammes de CO2 par kilomètre et tiennent compte de l'évolution de la technologie et des objectifs de la Confédération. Ces rabais sont fixés à 90% au maximum.

Dans le but de réduire les émissions de CO2 liées au trafic routier, il peut majorer la taxe annuelle des voitures automobiles de transport d'un poids total jusqu'à 3'500 kg en fonction des émissions de grammes de CO2 par kilomètre. Ces majorations sont de 50% au maximum. Elles sont destinées à favoriser les formes de mobilité à faibles émissions de CO2 telles que la mobilité électrique ou la mobilité partagée.

Il peut fixer des rabais pour la taxe des voitures automobiles lourdes de transport pour encourager l'emploi de véhicules provoquant moins d'émissions nocives. Ces rabais sont fondés sur les normes EURO et tiennent compte de l'évolution de la technologie. Ces rabais sont de 50% au maximum.

Il peut fixer des rabais pour les voitures automobiles lourdes de transport de personnes et de marchandises à motorisation uniquement électrique. Ces rabais sont de 90% au maximum.

chapitre_iii_taxe_sur_les_bateaux Chapitre III Taxe sur les bateaux

Art. 8 Calcul

La taxe des bateaux est calculée en fonction:

  1. de la longueur hors tout en mètres. Pour les bateaux multicoques, ce montant est majoré de 50%;
  2. de la puissance en kilowatts des moteurs dont ils sont équipés. Pour les moteurs couplés, la puissance est additionnée. Pour les moteurs non couplés, la puissance la plus élevée est prise en compte.

La taxe des chalands est fixée en fonction de la charge utile.

La taxe est au forfait pour:

  1. les bateaux à rames, les pédalos et les embarcations de travail sans moteur;
  2. les bateaux des pêcheurs professionnels;
  3. les plaques professionnelles.

Art. 9 Rabais

Le Conseil d'Etat fixe des rabais sur la taxe des bateaux à motorisation uniquement électrique. Ces rabais sont de 90% au maximum.

chapitre_iv_affectation_de_la_majoration_art_7_al_2 Chapitre IV Affectation de la majoration (art. 7 al. 2)

Art. 10 Soutien à la mobilité électrique

Dans le but de réduire les émissions de CO2 liées au trafic routier, le Service peut octroyer une aide individuelle à l'achat d'une voiture automobile de transport légère, d'un motocycle, à motorisation électrique (batteries ou hydrogène), financée par tout ou partie de la majoration prévue à l'article 7, alinéa 2.

Cette aide prend la forme d'un montant forfaitaire unique.

Une aide individuelle à l'achat d'un cyclomoteur doté d'un système de propulsion électrique et d'une éventuelle assistance au pédalage jusqu'à 45 km/h conformes à l'article 18, lettre a, chiffre 2 OETV peut également être accordée par le Conseil d'Etat.

Ses bénéficiaires sont les personnes physiques ou morales qui immatriculent un des véhicules qui figurent aux alinéas 1, 2 et 3 dans le canton de Vaud pendant une durée prévue dans le règlement.

Le Service est l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle des aides. A cette fin, il peut requérir toute information ou tous documents utiles auprès des requérants et des bénéficiaires.

Au surplus, le Conseil d'Etat fixe la procédure d'octroi, les montants accordés, la durée d'immatriculation dans le canton de Vaud à respecter et les conséquences qu'entraîne une violation de cette obligation.

Le Conseil d'Etat peut également utiliser tout ou partie de la majoration pour soutenir notamment l'installation de bornes de recharges électriques et/ou de colonnes à hydrogène. Il fixe les conditions et procédure d'octroi et les montants accordés.

Le service en charge de l'énergie est l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle de ces mesures de soutien à l'installation de bornes de recharges électriques.

Le financement de ces différentes mesures de soutien à la mobilité électrique est assuré par un décret d'investissement qui sera présenté dès l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 11 Soutien à d'autres mesures visant à réduire les émissions de CO2

Le Conseil d'Etat peut aussi affecter tout ou partie de la majoration à d'autres projets en rapport avec la réduction des émissions de CO2 liées à la mobilité, notamment à la promotion de la mobilité partagée (installation de places de mobilité partagée, etc.).

Il fixe les mesures concernées, les conditions et procédure d'octroi et les montants accordés.

Le service en charge de la mobilité est l'autorité compétente pour l'octroi, le suivi et le contrôle de ces aides.

Le financement de ces mesures est assuré par un décret d'investissement qui sera présenté dès l'entrée en vigueur de la loi.

chapitre_v_dispositions_finales Chapitre V Dispositions finales

Art. 12 Abrogation

La loi du 1er novembre 2005 sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux est abrogée.

Art. 13 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.

Annexes

  1. 1Barèmes fixant le montant de la taxe pour chaque genre de véhicule