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743.05

Loi sur l'usage des véhicules à chenilles pendant l'hiver (LVCh)

du 10 septembre 1974

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu les articles 3, alinéa 3, et 106, alinéa 2, de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958 (LCR) A

vu l'ordonnance sur la construction et l'équipement des véhicules routiers, du 27 août 1969 (OCE) modifiée le 29 novembre 1976 B

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1

Sont soumis à la présente loi tous les véhicules à chenilles, aptes à se déplacer sur des surfaces enneigées hors des routes carrossables ouvertes au trafic hivernal, notamment:

  1. les motocycles à chenilles;
  2. les voitures automobiles à chenilles légères ou lourdes;
  3. les voitures automobiles de travail à chenilles.

Art. 2

En dehors des voies publiques, la circulation des véhicules à chenilles est interdite sur les surfaces enneigées.

Leur circulation est également interdite sur les pistes de ski, les chemins réservés aux luges et aux promeneurs et autres voies semblables au sens de l'article 43, alinéa 1, LCR A.

Sur les voies publiques, les interdictions générales ou spécifiques frappant certaines catégories de véhicules, signalées conformément à l'ordonnance sur la signalisation routière C (art. 5, al. 1, LCR), sont réservées.

Art. 3

L'utilisation de véhicules automobiles à chenilles en vue de porter secours à des personnes dont la vie ou l'intégrité corporelle sont menacées ou qui sont victimes d'un accident ne tombe pas sous le coup de la présente loi.

Art. 4

En dérogation à l'article 2, le Département des travaux publics D ci-après le département, peut accorder des autorisations de circuler au moyen de véhicules à chenilles:

  1. pour l'exploitation des moyens de remontées mécaniques ainsi que pour la préparation et l'entretien des pistes de ski;
  2. pour la desserte des restaurants de montagne et des cabanes ouvertes au public, s'ils ne disposent pas d'autres moyens d'accès pendant l'hiver (chemin de fer, téléphérique, etc.);
  3. pour l'exploitation agricole et forestière;
  4. pour d'autres cas lorsque le besoin est réel et qu'un autre genre de transport ne convient pas ou ne saurait raisonnablement être exigé.

Les autorisations sont valables au maximum pendant une saison (1er décembre au 30 avril suivant). Elles peuvent être renouvelées.

Les autorisations précisent en outre les conditions d'utilisation des véhicules automobiles à chenilles.

Elles peuvent notamment:

  1. délimiter la zone dans laquelle la circulation est autorisée;
  2. imposer un itinéraire d'accès;
  3. limiter l'autorisation à l'usage d'une catégorie déterminée de véhicules;
  4. restreindre la durée de l'autorisation ou l'usage des véhicules à certains jours ou à certaines heures.

Art. 5

Même lorsqu'ils circulent en vertu d'une autorisation, les véhicules utilisés doivent être pourvus d'un permis de circulation, munis de plaques de contrôle valables, et être couverts par une assurance de responsabilité civile. Leurs conducteurs doivent avoir un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule.

Art. 6

Art. 7

Celui qui contrevient aux dispositions de la présente loi ou qui ne respecte pas les conditions fixées par l'autorisation du département est passible d'une amende de 50 à 1000 francs.

La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions E.

La poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale F ou des dispositions pénales de la loi fédérale sur la circulation routière et de ses ordonnances d'application A est réservée.

Art. 8

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi.