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747.051

Décret accordant un crédit pour l'étude des plans d'extension du canal transhelvétique et créant un fonds pour l'acquisition des terrains (DTransH)

du 14 mai 1956

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1

Il est accordé au Conseil d'Etat un crédit de 50 000 francs sous forme d'allocation supplémentaire au paragraphe 703/812.3 du budget de 1956, pour:

  1. l'étude des avant-projets d'aménagement des ports fluviaux d'Echandens-Bussigny et d'Yverdon;
  2. l'établissement des plans d'extension cantonaux fixant les alignements du canal transhelvétique et de ses dépendances.

Les dépenses sous lettre a) ci-dessus sont supportées par moitié entre l'Etat et les communes intéressées. Les dépenses sous lettre b) sont à la charge de l'Etat.

Art. 2

Le Conseil d'Etat est autorisé à ouvrir dans la comptabilité de l'Etat un fonds destiné à l'acquisition des terrains frappés d'interdiction de bâtir par les plans d'extension prévus par l'article premier, lettre b) ci-dessus, au sens des articles 30 et 54 de la loi du 5 février 1941 sur la police des constructions A.

Art. 3

Ce fonds est exploité sous forme d'un compte de crédit dont le solde débiteur ne peut excéder la somme de 500 000 francs sans une nouvelle décision du Grand Conseil.

Art. 4

Le fonds spécial sera crédité du remboursement de la valeur des terrains acquis lors de la prise de possession de ceux-ci par l'entreprise qui sera chargée de la réalisation du canal transhelvétique dans la traversée du canton.

Art. 5

Le Conseil d'Etat autorise, sur préavis du Département des travaux publics B, les acquisitions prévues par le présent décret.

Art. 6

L'autorisation par l'autorité législative d'aliéner et d'acquérir des immeubles, prévue à l'article 51 de la loi du 10 novembre 1920 sur l'organisation du Conseil d'Etat C, est accordée à celui-ci pour toutes les acquisitions qui interviendront par le compte spécial prévu aux articles 2 et 3 du présent décret.

Art. 7

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 3, de la constitution cantonale et en fixera par voie d'arrêté la date d'entrée en vigueur.