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800.02

Loi sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics (LIFLP)

du 23 juin 2009

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu l'article 65a de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 A

vu la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif B

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

chapitre_i_dispositions_g_n_rales Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 But

La présente loi a pour but de protéger la population contre la fumée et les autres émanations liées à la consommation de produits du tabac selon l'article 66b, alinéa 1bis, de la loi sur l'exercice des activités économiquesC (LEAE), de cigarettes électroniques et d'autres produits assimilables selon l'article 66b, alinéa 1ter, de la LEAE, et de mettre en œuvre l'interdiction de consommer ces produits dans les lieux publics.

Art. 2 Principe et définitions

Il est interdit de fumer des produits du tabac, d'autres produits à base de plantes, des cigarettes électroniques (avec ou sans nicotine) et des produits assimilables dans les lieux publics intérieurs ou fermés (ci-après: lieux publics).

On entend par fumer le fait de consommer les produits mentionnés à l'alinéa 1 dont on aspire la fumée ou les émanations.

Un lieu est public dès qu'il est affecté à l'accomplissement d'une tâche publique ou qu'il est accessible à tout un chacun, y compris lorsqu'il est utilisé dans un cadre privé.

Les lieux intérieurs ou fermés dans lesquels il est interdit de fumer englobent tous les lieux couverts par un toit et entourés par des murs ou des cloisons, permanents ou provisoires, quelle que soit la nature des matériaux utilisés.

Les espaces ouverts sur l'extérieur tels que terrasses et patios ne sont pas concernés par l'interdiction de fumer dans la mesure où ils sont physiquement séparés de l'intérieur de l'établissement auquel ils se rattachent.

Art. 3 Champ d'application

L'interdiction concerne notamment:

  1. les bâtiments et locaux dépendant de l'Etat et des communes ainsi que de toute autre institution exerçant des tâches publiques ou d'intérêt public;
  2. les hôpitaux et tous les autres lieux de soins ou d'hébergement;
  3. les lieux de formation, les écoles et les lieux d'accueils parascolaires et de la petite enfance;
  4. les musées, théâtres, cinémas et tous les autres bâtiments ou locaux ouverts au public dédiés à la culture, au sport, aux loisirs, aux rencontres et aux expositions;
  5. les maisons de jeux et autres locaux accueillant des activités de jeu;
  6. les commerces, les centres commerciaux et les galeries marchandes;
  7. les établissements d'exécution des peines et des mesures;
  8. les bâtiments et les véhicules des transports publics et les autres transports professionnels de personnes;
  9. les établissements d'hôtellerie et de restauration, y compris ceux qui sont exploités au titre d'une activité accessoire non agricole au sens de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire D.

chapitre_ii_exceptions Chapitre II Exceptions

Art. 4 Lieux de détention et de séjour permanent ou prolongé

Des exceptions à l'interdiction de fumer peuvent être prévues pour les lieux à caractère privatif suivants, pour autant qu'ils soient isolés, aérés ou ventilés de manière adéquate, désignés comme tels, et que le personnel n'y ait qu'un accès limité:

  1. les cellules de détention et d'internement;
  2. les chambres d'hôtels et d'autres lieux d'hébergement;
  3. les chambres de lieux de soins ou d'hébergement dans lesquels les patients séjournent de manière prolongée et dont ils ne peuvent aisément sortir compte tenu de leur état de santé.

L'exploitant ou le responsable fixe les modalités d'application de ces exceptions dans un règlement interne qu'il tient à disposition du public et des autorités concernées. Pour les lieux mentionnés à l'alinéa 1, lettres a) et c), ce règlement doit être conforme aux directives édictées par le département en charge de la santé (ci-après: le département)E.

Art. 5 Fumoirs

Les établissements soumis à la loi sur les auberges et les débits de boissons (LADB) F peuvent prévoir un local pour fumer (ci-après: fumoir) à condition qu'il soit fermé, sans service, désigné comme tel et conforme à la présente loi et ses dispositions d'application.

Les fumoirs sont des locaux affectés principalement à la consommation de produits du tabac, de cigarettes électroniques et d'autres produits assimilables. En particulier, la distribution automatique de produits ou prestations y est proscrite, hormis celles des cigarettes.

L'accès aux fumoirs est interdit aux mineurs et doit être signalé à l'entrée des locaux concernés.

La superficie totale du fumoir ne peut dépasser un tiers de la surface intérieure dédiée au service de l'établissement au sein duquel il est aménagé. Le règlementG peut prévoir des exceptions pour les petits établissements.

Les fumoirs doivent être dotés d'un dispositif de fermeture automatique, sans possibilité d'ouverture non intentionnelle, et ne doivent pas constituer un lieu de passage.

Les fumoirs doivent disposer d'un système de ventilation conforme aux normes définies dans le règlement d'application G de la présente loi.

Aucune tâche de nettoyage, d'entretien et de maintenance ne peut être exécutée dans un fumoir sans que l'air ait été renouvelé pendant au moins une heure après sa fermeture au public. Le règlement peut prévoir des exceptions pour de légères et rapides interventions.

L'installation d'un fumoir est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente pour délivrer la licence conformément à la LADB.

Demeurent réservées les dispositions de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions H ainsi que de la loi sur l'énergie I.

chapitre_iii_mise_en_oeuvre Chapitre III Mise en oeuvre

Art. 6 Rôle de l'exploitant ou du responsable

L'exploitant ou le responsable des lieux publics ainsi que les employés et autres auxiliaires instruits par lui mettent en œuvre l'interdiction de fumer

  1. en aménageant ces espaces intérieurs de sorte qu'ils soient exempts de fumée;
  2. en signalant l'interdiction de fumer à l'entrée et dans les locaux, par voie d'affichage ou tout autre moyen adéquat;
  3. en enjoignant aux usagers de ne pas fumer;
  4. en excluant, le cas échéant et sous réserve des dispositions applicables en matière scolaire et d'exécution des peines, les personnes qui ne respectent pas l'interdiction.

La protection des travailleurs et des travailleuses prévue par la législation fédérale sur le travail J est réservée.

chapitre_iv_autorit_s_comp_tentes_et_sanctions Chapitre IV Autorités compétentes et sanctions

Art. 7 Surveillance et droit d'inspection

L'autorité responsable de la surveillance des locaux concernés ou de l'activité qui s'y déroule veille au respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics. La collaboration de la police peut être requise à cet effet.

La police a, en tout temps, le droit d'inspecter les lieux publics, les fumoirs et les locaux attenants.

Toute intervention de police, faisant l'objet d'un rapport, doit être signalée dans les meilleurs délais au département par l'envoi d'une copie dudit rapport. Les rapports sont en outre communiqués au département en chargeE de l'application de la LADB F s'ils touchent aux établissements LADB.

Les mesures propres à assurer l'ordre, la salubrité et la tranquillité publics prises par les autorités communales en application de la loi sur les communes K et des règlements communaux de police sont réservées.

Art. 8 Sanctions pénales

Est passible d'une amende de 100 à 1'000 francs

  1. celui qui, intentionnellement ou par négligence, enfreint l'interdiction de fumer au sens de l'article 2, alinéa 1 de la présente loi;
  2. l'exploitant ou le responsable des lieux publics qui aménage des locaux fumeurs qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 4 et 5 de la présente loi;
  3. l'exploitant ou le responsable des lieux publics qui viole ses obligations telles que définies à l'article 6 de la présente loi.

L'exploitant ou le responsable des lieux publics qui aménage des locaux fumeurs qui ne remplissent pas les conditions fixées aux articles 4 et 5 ou qui viole ses obligations telles que définies à l'article 6 de la présente loi s'expose en outre aux sanctions prévues par la LADB F.

La poursuite et la répression ont lieu conformément à la loi sur les contraventions L.

L'autorité de répression communique au département les sanctions prononcées en application de la présente loi. Cette communication s'adresse en outre au département en charge de l'application de la LADBE si les sanctions visent des établissements LADB.

Les sanctions pénales prévues par la loi fédérale sur le travail J sont réservées.

Art. 9 Sanction administrative

L'autorité qui a autorisé l'exploitation du lieu public au sens de la présente loi peut retirer cette autorisation à l'exploitant ou au responsable si celui-ci viole gravement ou de manière répétée ses obligations.

chapitre_v_dispositions_transitoires_et_finales Chapitre V Dispositions transitoires et finales

Art. 10 Disposition transitoire

Les exploitants des établissements soumis à la LADB F qui ont déposé à l'autorité compétente pour délivrer la licence conformément à la LADB, dans les 4 mois à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi, une demande d'autorisation de créer un fumoir, disposent d'un délai de 15 mois dès cette entrée en vigueur pour rendre le fumoir conforme au règlement d'applicationG de la présente loi.

En cas d'absence de responsabilité de l'exploitant pour le respect de ce délai, une prolongation peut être octroyée par l'autorité compétente. Le règlement d'application G en fixe les modalités.

Art. 11 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.