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810.04

Loi sur le financement résiduel des soins de longue durée en EMS (LFR-EMS)

du 24 avril 2012

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) A

vu la loi fédérale du 13 juin 2008 sur le nouveau régime de financement des soins B

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1 But

La présente loi a pour but de régler la prise en charge du financement résiduel des soins de résidents hébergés dans un établissement médico-social et domiciliés dans le Canton de Vaud avant leur hébergement.

Sont réservées les législations sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt publicC et sur les mesures d'aide aux personnes recourant à l'action médico-sociale, ainsi que les conventions intercantonales conclues par le Conseil d'Etat.

Art. 2 Terminologie

Les désignations de personnes contenues dans la présente loi s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par:

  1. financement résiduel: la part du coût des soins pris en charge par l'Etat et par les régimes sociaux. Le montant est déterminé selon la législation sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt publicC;
  2. établissement médico-social (ci-après: EMS ou établissement): tout établissement figurant sur les listes LAMal cantonales, au sens de l'article 39 LAMaAl;
  3. domicile: le lieu où la personne résidait avant l'entrée en EMS. Le séjour en EMS ne fonde pas de nouveau domicile;
  4. proximité: est considéré de proximité l'EMS se situant sur territoire vaudois et permettant à la personne de demeurer dans la région de son choix.

Art. 4 Champ d'application

Peuvent bénéficier du financement résiduel des soins les établissements médico-sociaux au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la présente loi.

Art. 5 Tarifs

Les tarifs sont fixés conformément à l'arrêté du Conseil d'EtatD fixant les montants journaliers versés aux établissements médico-sociaux destinés à couvrir la part du coût des soins non pris en charge par l'assurance-maladie. Les conventions particulières sont réservées.

En cas d'hébergement extra-cantonal, la part cantonale du financement résiduel s'élève au maximum au montant fixé conformément à l'alinéa 1, sous réserve de l'alinéa 4.

...

Lorsqu'au moment de l'admission en EMS aucune place ne peut être mise à disposition du résident dans un EMS de proximité au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre d), le canton de Vaud prend en charge le financement résiduel selon les règles du canton où se situe l'EMS.

Art. 6 Procédure

La demande de versement de la part cantonale est adressée par l'établissement à l'autorité cantonale compétente.

Art. 7 Autorité compétente et surveillance

Le département en charge de l'action sociale (ci-après: le département)E, par le service compétent, est l'autorité chargée de l'exécution et de la surveillance de l'application de la présente loi.

Le département peut édicter des directives d'application de la présente loi.

Art. 8 Répartition des dépenses et revenus

La répartition entre l'Etat et les communes des dépenses et revenus engagés en vertu de la présente loi s'effectue selon les principes établis dans la loi du 24 novembre 2003 sur l'organisation et le financement de la politique sociale F.

Art. 9 Sanctions

Celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage illicite, aura sciemment contrevenu aux dispositions de la présente loi, sera puni d'une amende d'un montant de dix mille francs au plus. La poursuite a lieu conformément à la loi du 19 mai 2009 sur les contraventions G.

Art. 10 Réclamation et recours

Les décisions du service peuvent faire l'objet d'une réclamation.

Les décisions rendues sur réclamation peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

La loi sur la procédure administrative H est applicable.

Art. 11 Entrée en vigueur et exécution

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.