Sont soumis au présent règlement les établissements hospitaliers vaudois avec participation financière de l'Etat inscrits sur la liste LAMal vaudoise, qu'ils soient constitués en institutions de droit public ou des hôpitaux privés reconnus d'intérêt public au sens de l'article 4 de la LPFES (ci-après: les hôpitaux).
Les modalités particulières prévues par la loi sur les Hospices cantonauxB et ses dispositions d'application sont réservées.
Les hôpitaux inscrits sur la liste LAMal vaudoise avec limitation quantitative de leurs missions médicales ou dont le nombre de cas pour leurs missions médicales est non significatif par rapport à leur entière activité font l'objet d'un suivi restreint. Dans ce cas, l'article 7, alinéa 2, lettres b) et c) ne s'applique pas.