Dans l'exercice des missions attribuées au CHUV, le directeur général décide, sous réserve de l'alinéa 4, de la passation de conventions et contrats cadres de collaboration avec d'autres établissements sanitaires de droit public ou privé, reconnus d'intérêt public ou non, ayant des missions semblables. Ses décisions font l'objet d'une liste.
Lorsqu'il s'agit d'établissements universitaires, les collaborations sont instaurées d'entente avec l'Université de Lausanne, par sa faculté de biologie et médecine.
Le directeur général peut décider du versement d'une contribution financière en lien avec les conventions et contrats cadres de collaboration.
Les décisions du directeur général impliquant une délégation de mission ou d'activité du CHUV et les conventions de collaboration y relatives sont soumises à l'approbation du Conseil d'Etat.