Sous le nom de "Policlinique médicale universitaire et dispensaire central de Lausanne" (appelée ci-après; "Policlinique"), il est créé un établissement de droit public, doté de la personnalité morale et placé sous la surveillance de l'Etat.
810.211
Décret sur la Policlinique médicale universitaire et dispensaire central de Lausanne (DPMU)
du 13 mai 1957
Préambule
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1
Art. 2
La Policlinique, continuatrice de l'oeuvre entreprise par la Policlinique médicale universitaire existante, elle-même issue de l'ancien Dispensaire central de Lausanne, a pour but:
- de permettre un enseignement de policlinique médicale à la Faculté de médecine de l'Université de Lausanne;
- de collaborer avec le corps médical et de favoriser la liaison entre la médecine universitaire et la médecine pratique;
- d'examiner les malades de Lausanne et du canton, et au besoin de leur dispenser des soins et des médicaments, à des conditions tenant compte de leurs ressources;
- d'organiser des examens de groupe à des fins de prophylaxie générale (médecine sociale, médecine sportive, etc.).
Art. 3
Les organes de la Policinique sont:
- Le conseil, formé de sept à neuf membres, représentatifs de la diversité des missions de la PMU, désignés par le Conseil d'Etat sur la base de leurs compétences et expérience;
- le directeur, qui est en même temps professeur de policlinique médicale, nommé par le Conseil d'Etat sur préavis des Départements de l'intérieur et de l'instruction publique et des cultes, après consultation de la Faculté de médecine, du conseil de la Policlinique et du Conseil de santé.
Art. 4
Un arrêté du Conseil d'Etat A précise le mode de nomination du conseil et ses attributions, ainsi que le mode de nomination du directeur.
Le conseil établit le cahier des charges du directeur, sauf ce qui touche à l'enseignement universitaire.
Art. 5
La Policlinique est exemptée de tous impôts cantonaux et communaux B, y compris le droit de timbre C, mais à l'exception:
- de l'impôt foncier sans défalcation des dettes qui sera perçu selon les règles applicables aux immeubles de l'Etat;
- du droit de mutation pour les transferts à titre onéreux d'immeubles de placement D.
La fortune de la Policlinique est indépendante de celle de l'Etat.
Art. 6
L'Etat fournit à la Policlinique un capital de dotation de 300 000 francs.
Ce capital est constitué:
- par la cession du Fonds de bienfaisance de la Policlinique universitaire, dont la fortune s'élève au 31 décembre 1956 à 208 834 fr. 84;
- par un versement de l'Etat, considéré comme allocation complémentaire au budget 1957, rubrique 304.2/812, de 91 165 fr. 16.
Art. 7
L'Etat contribue à la couverture des dépenses de la Policlinique:
- en prenant à sa charge la rétribution de l'enseignement donné par le directeur, conformément aux dispositions applicables aux professeurs à l'Université, ainsi que les autres frais occasionnés par l'enseignement universitaire;
- en assurant, dans les limites prévues par la loi, le remboursement par l'assistance publique des soins et médicaments donnés gratuitement aux indigents;
- en accordant un subside ordinaire et, en cas de nécessité, des subsides extraordinaires.
Art. 8
La Policlinique engage et rétribue son personnel, sur la base de contrats de travail dont le conseil arrête les conditions générales.
Le Conseil d'Etat règle les conditions de transfert du personnel actuellement soumis au statut général des fonctions publiques cantonales E.
Art. 9
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 3, de la constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.