810.30.081209.1
DÉCRET accordant à la Fondation Silo la garantie de l'Etat de Vaud et la prise en charge du service de la dette, d'une part, sur un emprunt complémentaire jusqu'à un maximum de CHF 1'815'000.– en vue de financer les hausses légales encourues et une partie des coûts supplémentaires relatifs aux travaux d'extension et de transformation de l'EMS Silo à Echichens et, d'autre part, sur un emprunt jusqu'à un maximum de CHF 2'700'000.– en vue de financer l'acquisition du terrain et des bâtiments de l'EMS du Château de Féchy à Féchy, et la réalisation de quelques travaux urgents dans ces derniers bâtiments
LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 5 décembre 1978 sur la planification et le financement des établissements sanitaires d'intérêt public (LPFES)
vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat
décrète
Art. 1
L'Etat de Vaud accorde sa garantie et prend en charge le service de la dette pour les emprunts contractés par la Fondation Silo en vue de financer :
a. les hausses légales et une partie des dépassements concernant les travaux d'extension et de transformation de l'EMS Silo à Echichens jusqu'à un maximum de CHF 1'815'000.– ;
b. l'acquisition du terrain et des bâtiments de l'EMS du Château de Féchy et la réalisation de quelques travaux urgents dans ces derniers bâtiments jusqu'à un maximum de CHF 2'700'000.–.
Le Conseil d'Etat est autorisé à signer tous les actes concernant ces garanties.
Art. 2
L'octroi de la garantie et la prise en charge du service des dettes mentionnées ci-dessus est subordonné à la condition que la Fondation Silo s'engage à l'égard de l'Etat, par conventions avec le département en charge de la santé, à maintenir respectivement l'affectation des immeubles existants tant à Echichens qu'à Féchy à l'exploitation d'un établissement médico-social (EMS), ou à défaut, à le restituer à l'Etat selon les modalités définies par les conventions.
S'agissant de l'emprunt mentionné à l'article 1, alinéa 1, lettre b), il est également subordonné à la condition que la vente entre l'Association Lumière et Vie et la Fondation Silo soit réalisée jusqu'au 21 décembre 2009.
Art. 3
Les emprunts faisant l'objet de la présente garantie sont exonérés du droit de timbre cantonal.
Art. 4
Le Conseil d'Etat est autorisé à transférer la garantie de l'Etat si les emprunts relevant du présent décret sont repris par une autre entité que la Fondation Silo, à condition que cette entité soit exploitée en la forme idéale, qu'elle poursuive un but similaire à celui poursuivi par la Fondation Silo, qu'elle soit reconnue d'intérêt public et qu'elle s'engage à respecter les conditions posées conformément au présent décret.
Art. 5
Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 2, lettre b) de la Constitution cantonale.
Le présent décret entre en vigueur dès sa publication.