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Décret sur le Plan stratégique et les mesures du programme cantonal de lutte contre la pénurie de personnel dans le domaine de la santé et des soins infirmiers, InvestPro (DInvestPro)

du 3 septembre 2024

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu le projet de décret présenté par le Conseil d'Etat

décrète

chapitre_i_dispositions_g_n_rales Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Buts

Le présent décret a pour but de valider le plan stratégique et les mesures du programme cantonal de lutte contre la pénurie de personnel dans le domaine de la santé et des soins infirmiers, dont les trois axes stratégiques sont les suivants: promotion, formation et fidélisation des professionnels. Les mesures peuvent être soumises à adaptation.

Le présent décret fixe notamment le cadre et les conditions financières relatives aux trois axes stratégiques mentionnés à l'alinéa 1 et en particulier les conditions financières et professionnelles propres à favoriser l'attractivité de la formation dans le domaine de la santé et des soins, d'adapter les capacités de formation des établissements de formation concernés, ainsi que des acteurs de la formation pratique du personnel de la santé et des soins infirmiers.

Art. 2 Objectif du programme InvestPro

L'objectif du programme InvestPro est de lutter contre la pénurie de personnel dans le domaine de la santé et des soins infirmiers afin de disposer d'ici 2030 de professionnels de soins et de santé en suffisance pour répondre aux besoins en santé de la population vaudoise.

Art. 3 Professionnels concernés

Les catégories des professionnels concernés par le présent décret sont les suivantes:

  1. Professionnels de soins et d'accompagnement: infirmiers, assistants en soins et santé communautaire (ASSC), aides en soins et accompagnement (ASA), assistants socio-éducatifs (ASE)
  2. Autres professionnels de santé: sage-femmes, assistantes médicales
  3. Professionnels médico-thérapeutiques: physiothérapeutes, ergothérapeutes
  4. Professionnels médico-techniques: techniciens en radiologie médicale, techniciens en salle d'opération, ambulanciers, techniciens en analyse biomédicales.

chapitre_ii_promotion_des_professions_de_la_sant Chapitre II Promotion des professions de la santé

Art. 4 Valorisation et promotion

Le Conseil d'Etat est chargé de mettre en œuvre des mesures visant à valoriser et promouvoir les professions visées à l'article 3 notamment auprès des jeunes et de leurs parents et un public cible d'adulte.

chapitre_iii_formation_des_professions_de_la_sant Chapitre III Formation des professions de la santé

Art. 5 Mise à disposition de places de stages et financement incitatif aux acteurs de la formation pratique

Les acteurs de la formation pratique qui remplissent les critères fixés par le département en charge de la santéA sont tenus, en fonction de leurs possibilités, de mettre à disposition des places de stage pour accueillir les étudiants en soins infirmiers HES, ou universitaires qui en ont besoin pour mener à bien leur cursus. Ils mettent aussi à Adisposition des places de stage pour les autres professionnels des soins et de la santé.

Les acteurs de la formation pratique adoptent un plan de formation et mettent à disposition l'encadrement nécessaire.

Un financement incitatif provenant des fonds dédiés à cette fin est accordé aux acteurs pour l'encadrement de leurs stagiaires, selon les critères fixés par le département en charge de la santéA, sauf si ces dépenses sont déjà couvertes par d'autres moyens.

Art. 6 Aides financières aux acteurs de la formation pratique

En vue d'augmenter la qualité de la formation pratique, les acteurs de la formation pratique qui remplissent les critères fixés par le département en charge de la santéA peuvent recevoir des aides financières pour favoriser la formation continue de leur personnel en matière d'encadrement.

Art. 7 Aides financières à la formation en soins infirmiers

Les personnes qui suivent une formation HES ou universitaire en soins infirmiers qui nécessitent un soutien pour subvenir à leurs besoins et qui remplissent les conditions fixées par le département en charge de la santéA peuvent, en plus d'une bourse de formation, obtenir une aide financière à la formation dont la quotité et les critères sont déterminés par le département.

Les personnes employées par un des acteurs de la formation pratique mentionné à l'article premier peuvent bénéficier, si elle est nécessaire pour subvenir à leurs besoins, d'une aide financière à la formation leur permettant d'effectuer leurs études en soins infirmiers tout en poursuivant leur activité professionnelle.

Art. 8 Etablissements de formation

Les HES et filières universitaires qui dispensent une formation en soins infirmiers reconnue accroissent leur capacité d'accueil de candidats aux études infirmières dans la mesure nécessaire pour couvrir les besoins du Canton, tels que définis par le département en charge de la santéA, en concertation avec le département en charge de la formation.

Cette mesure peut être étendue à d'autres établissements de formations et viser d'autres professionnels de la santé et des soins infirmiers listés à l'article 3.

chapitre_iv_renforcement_de_l_attractivit_et_fid_lisation_des_professionnels_de_la_sant Chapitre IV Renforcement de l'attractivité et fidélisation des professionnels de la santé

Art. 9 Renforcement de l'attractivité

Le Conseil d'Etat prend des mesures pour renforcer l'attractivité des professions de soins, de santé en vue d'assurer l'engagement et le maintien en activité des professionnels dans les différents milieux de soins. Ces mesures visent, d'une part, à pondérer la pénibilité dans le domaine des soins et, d'autre part, à revaloriser les salaires de certains professionnels qui y travaillent.

Le département en charge de la santéA, sur délégation du Conseil d'Etat, est chargé d'intervenir auprès des parties contractantes aux conventions collectives de travail en vue de leur adaptation pour améliorer les conditions de travail.

Art. 10 Sécurisation des soins

Dans le but d'améliorer les conditions de travail du personnel des soins, le département peut prévoir des normes exigeant des ratios sécuritaires en professionnel de la santé aux établissements sanitaires afin de permettre d'assurer une présence suffisante de personnel diplômé.

Art. 11 Fonds InvestPro

Un fonds InvestPro est créé. Il a pour but le financement de projets pilote visant à fidéliser les professionnels de la santé et leur formation.

Le fonds est géré par le département en charge de la santéA et alimenté par le montant inscrit au budget annuel respectif du département en charge de la santéA et du département en charge de la formationA.

Le Conseil d'Etat fixe les modalités d'alimentation, d'utilisation et de fonctionnement du fonds.

chapitre_v_financement Chapitre V Financement

Art. 12 Contributions financières

Les moyens alloués à la réalisation du programme figurent au budget du département en charge de la santéA et du département en charge de la formationA. Le montant annuel inscrit au budget se fonde sur le montant alloué par le Conseil d'Etat chaque année, sur la base des besoins annuels et au regard de la situation financière de l'Etat.

Le département en charge de la santé est responsable de l'allocation des moyens accordés. Il se coordonne avec le département en charge de la formationA.

chapitre_vi_dur_e_et_valuation Chapitre VI Durée et évaluation

Art. 13 Durée et évaluation

Le présent décret est valable pour une durée de huit ans à compter de son entrée en vigueur.

Deux ans avant l'échéance du décret, le Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil un rapport d'évaluation sur les mesures du programme InvestPro et, sur la base de ses résultats, des propositions sur les suites à leur donner, cas échéant en prolongeant les mesures mises en place. Il peut aussi proposer de nouvelles mesures ou élargir le champ d'application des mesures pour lutter contre la pénurie de personnel dans le domaine de la santé et des soins infirmiers.

chapitre_vii_dispositions_finales Chapitre VII Dispositions finales

Art. 14 Exécution et entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2024.

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent décret. Il en publiera le texte conformément à l'article 84, alinéa 1, lettre a) de la Constitution cantonale.