Les objets subventionnables sont déterminés en référence aux directives fédérales sur les indemnités pour l'évacuation des eaux usées.
Pour les déchèteries et les installations de compostage et de méthanisation des déchets, seuls les ouvrages concernant une ou plusieurs communes peuvent faire l'objet d'une subvention.
En cas de réalisation d'une déchèterie ou d'une installation de compostage et de méthanisation des déchets concernant plusieurs communes, le taux de la subvention est calculé en établissant la moyenne pondérée en fonction de la population des taux des communes concernées.
La date de mise en service au sens de l'article 37, alinéa 4 LGD est attestée par un procès-verbal de mise en service ou de réception de l'ouvrage.
Si l'installation faisant l'objet de la subvention prend en charge plusieurs catégories de déchets, voire des substrats d'autre nature, la part de l'investissement prise en compte pour la subvention correspond à la proportion de déchets urbains dont l'élimination incombe aux collectivités publiques par rapport à la totalité du tonnage traité.
Pour les installations régionales assurant le traitement ou le stockage définitif des déchets urbains, le département examine la demande de subvention en vérifiant la cohérence des travaux projetés avec le plan.
Pour ces installations, le département calcule le taux et le montant de la subvention en se basant sur le prix moyen pondéré du traitement des déchets urbains sans transports observé dans le canton durant l'année de dépôt de la demande de subvention. Il se fonde sur un dossier technique complet et une analyse financière présentés par le requérant, avec projection des coûts de traitement prévisibles après la réalisation des travaux.
Le Conseil d'Etat détermine le taux et le montant de la subvention, ainsi que son échéancier de versement par une décision.
Pour les installations de stockage définitif des résidus du traitement des déchets urbains, le taux de la subvention est de 32% des coûts des ouvrages liés à la protection des eaux.