Les conditions du transport à l'étranger des personnes décédées en Suisse, à l'exclusion de celui de leurs cendres, sont fixées par la législation fédérale et les conventions internationales auxquelles la Suisse a adhéré.
Lorsque le lieu de sépulture se situe à l'étranger, le transport de la personne décédée nécessite:
- le laissez-passer du préfet du district dans lequel est survenu le décès, et
- l'établissement d'un procès-verbal de mise en bière par la commune du lieu du décès.
Les documents visés par l'alinéa 2 indiquent avec précision le lieu de destination de la personne décédée.
Le préfet ne peut délivrer le laissez-passer que sur le vu d'un certificat médical attestant qu'aucun motif d'ordre sanitaire ne s'oppose au transfert, ainsi que sur le vu du certificat d'inscription du décès à l'état civil.
Il doit en outre prendre l'avis de l'autorité douanière pour le passage de la frontière. Pour le surplus, les dispositions de l'ordonnance fédérale sur le transport de cadavres sont réservées.
Lorsque le corps d'une personne décédée dans un autre canton a été transféré sur territoire vaudois en vue de son transport à l'étranger, le préfet du lieu de dépôt est habilité à délivrer le laissez-passer si celui-ci ne l'a pas été par l'autorité compétente du lieu du décès.
Le préfet veille à ce que le transfert soit effectué dans les délais les plus brefs.