Lexipedia

818.55.1

Règlement fixant le tarif des indemnités dues pour l'équarrissage des animaux, l'enfouissement et la destruction des déchets carnés (Ri-DDC)

du 7 décembre 1990

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 25 mai 1970 d'application de la législation fédérale sur les épizooties et son règlement d'exécution du 15 juin 1970 A

vu le préavis du Département des finances B

vu le préavis du Département de l'intérieur et de la santé publique

arrête

Art. 1

Le salaire et les indemnités dus aux équarrisseurs sont fixés par une convention établie par les communes formant l'arrondissement d'équarrissage.

Les équarrisseurs qui ne sont pas rétribués par émoluments et qui n'exercent pas une fonction permanente reçoivent au minimum:

  1. Fr. 125.- pour une journée entière
  2. Fr. 70.- pour une demi-journée, ou
  3. Fr. 20.- par heure si la durée du travail est inférieure à 4 heures ou par heure supplémentaire si elle est supérieure à 8 heures.

Pour les déplacements, ils ont droit à une indemnité kilométrique de 80 centimes.

Art. 2

La convention d'équarrissage fixe les taxes d'enfouissement ou d'incinération des cadavres d'animaux et déchets carnés.

Art. 3

Lorsqu'à la requête du propriétaire un enfouissement est expressément autorisé hors d'un centre d'équarrissage, les frais de déplacement de l'équarrisseur, d'excoriation et d'enfouissement sont à la charge du propriétaire.

Art. 4

Les équarrisseurs rétribués par émoluments reçoivent de l'Etat:

  1. qu'ils ouvrent, excorient, enfouissent ou incinèrent dans un centre d'équarrissage, respectivement sur un pâturage de montagne lorsqu'il s'agit de bétail en estivage qui ne peut pas être transporté;
  2. pour les chiens, chats et autres petits animaux domestiques, ainsi que pour le gibier, le travail de l'équarrisseur n'est indemnisé par l'Etat que dans la mesure où il a été ordonné expressément par le Service vétérinaire cantonal, de Fr. 2.50 à Fr. 15.- selon la grosseur de l'animal.

Art. 5

Lorsque l'équarrisseur exerce une fonction permanente, la participation de l'Etat, prévue à l'article 4, revient de droit au centre d'équarrissage.

Art. 6

Les équarrisseurs perçoivent, pour les chiens qui leur sont remis en application de la loi sur la protection des animauxC ou de l'arrêté concernant la perception de l'impôt sur les chiens D:

Frais à charge, selon les cas, du propriétaire, du bénéficiaire de l'animal ou de l'Etat.

Art. 7

A la fin de chaque trimestre, l'équarrisseur remet au préfet de son domicile le carnet officiel dans lequel sont inscrites ses vacations du trimestre écoulé. Le préfet dresse l'état des indemnités dues à l'équarrisseur et le transmet au Département de l'intérieur et de la santé publique, chargé d'en ordonner le paiement.

Art. 8

Le règlement du 4 février 1987 sur le même objet est abrogé.

Art. 9

Le Département de l'intérieur et de la santé publique est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 1991.