821.10.070525.1
ARRÊTÉ étendant le champ d'application de la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la demande présentée par :
- la Société coopérative des commerçants lausannois (SCCL),
- Trade Club Vaud (TCV),
- Economie Région Lausanne (ERL) et
- l'Association Vaudoise des détaillants en textiles (AVDT) d'une part, ainsi que
- le syndicat UNIA d'autre part
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N° 17 du 28 février 2025 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° 44 du 5 mars 2025
vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine
arrête
Art. 1
Le champ d'application des clauses de la convention collective de travail du commerce de détail de la ville de Lausanne, reproduites en annexe, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.
Art. 2
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire de la commune de Lausanne, aux rapports de travail entre :
a. d'une part les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche du commerce de détail et employant trois employé·e·s et plus indépendamment de leur taux d'activité, à l'exception des boulangeries-pâtisseries-confiseries, des magasins de glaces, des magasins de tabac et journaux, des kiosques, des magasins de fleurs et de jardinage, des pharmacies et des domaines agricoles pratiquant la vente à la ferme. On entend par commerce de détail tous les magasins ou locaux sur rue ou à l'étage, munis ou non de vitrines, accessibles à la clientèle, qu'une entreprise commerciale ou artisanale utilise, même occasionnellement ou partiellement, pour la vente aux consommateurs ;
b. d'autre part :
toutes les travailleuses et tous les travailleurs de la branche occupé·e·s auprès des employeurs mentionnés à la lettre a), indépendamment de leur mode de rémunération, à l'exception du personnel administratif, des cadres, des membres de la direction, des apprenti·e·s et des stagiaires pour l'obtention de crédits d'études ;
le personnel de vente temporaire. Est considérée comme temporaire toute personne engagée par un contrat de durée déterminée ; la durée d'un tel contrat, même cumulée, ne peut excéder 4 mois dans l'année, soit 120 jours, quel que soit le taux d'activité, la date d'entrée en vigueur du premier contrat faisant foi.
Art. 3
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur de la commune de Lausanne, ainsi qu'à leurs employé·e·s, pour autant qu'elles ou ils exécutent un travail sur la commune de Lausanne. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 4
Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.
Art. 5
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Art. 6
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2028.