821.10.130923.2
ARRÊTÉ remettant en vigueur l'extension du champ d'application de la convention collective de travail des bureaux d'ingénieurs géomètres vaudois ainsi qu'étendant le champ d'application de son avenant du 7 juin 2023
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu l'arrêté du 23 janvier 2019 étendant le champ d'application de la convention collective de travail des bureaux d'ingénieurs géomètres vaudois (Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N°22 du 15 mars 2019)
vu la demande présentée par:
- l'Ordre Vaudois des Géomètres (OVG), d'une part et
- l'association Professionnels Géomatique Suisse, section SO (PGS-SO), ainsi que
- le Groupement professionnel des Ingénieurs en Géomatique Suisse, Swiss Engineering (GEO+ING), d'autre part
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N°58 du 21 juillet 2023 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N°AB04-0000001119 du 27 juillet 2023
vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine
arrête
Art. 1
L'extension du champ d'application de la convention collective de travail des bureaux d'ingénieurs géomètres vaudois est remise en vigueur.
Le champ d'application des clauses de l'avenant du 7 juin 2023, reproduites en annexe et qui modifient la convention collective de travail susmentionnée, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.
Art. 2
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:
a. d'une part, au titre d'employeurs, les ingénieurs géomètres pratiquant à titre indépendant, les entreprises ou parties d'entreprises offrant des prestations dans le domaine relevant de la géomatique
b. et d'autre part, au titre d'employé·e·s:
les titulaires d'un certificat fédéral de capacité de géomaticien ou titre jugé équivalent,
les titulaires d'un brevet fédéral de technicien en géomatique ou titre jugé équivalent,
les titulaires d'un Bachelor HES en géomatique ou titre jugé équivalent,
les titulaires d'un Master HES en géomatique ou titre jugé équivalent.
Art. 3
Les dispositions étendues de la convention et de son avenant relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé·e·s, pour autant qu'elles ou ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 4
Chaque année, des comptes au sujet de la contribution versée au fonds paritaire (art. 26 CCT) seront soumis à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La Direction susmentionnée peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 5
Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.
Art. 6
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Art. 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2025.
Annexes
1 Avenant