821.10.141118.1
ARRÊTÉ étendant le champ d'application de la convention collective de travail des bureaux d'architectes et ingénieurs vaudois
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la demande présentée par :
l'Union Patronale des Ingénieurs et Architectes vaudois (UPIAV)
la Société suisse des Ingénieurs et des Architectes (SIA-VD)
la Fédération des Architectes Suisses (FAS-VD)
le Groupement patronal vaudois des architectes (GPA-SO) et
l'Ordre suisse des architectes (OSA) d'une part, ainsi que
le Syndicat UNIA et
l'Union des ingénieurs et architectes diplômés employés (UIADE) d'autre part
publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N°79 du 2 octobre 2018 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N°AB04-0000000052 du 9 octobre 2018
vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail
vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi
vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation et du sport
arrête
Art. 1
Le champ d'application de la convention collective de travail des bureaux d'architectes et ingénieurs vaudois, reproduite en annexe, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.
Art. 2
Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre :
d'une part, au titre d'employeurs, les bureaux, les entreprises ou parties d'enteprises offrant des prestations dans les domaines relevant de l'architecture, de l'ingénierie civile, de l'ingénierie en technique du bâtiment ou de l'aménagement du territoire (urbanisme, transports et mobilité) ;
et d'autre part, au titre d'employés, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces bureaux, ces entreprises ou parties d'entreprises.
Art. 3
Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.
Art. 4
Chaque année, des comptes au sujet de la contribution versée au fonds paritaire des architectes et ingénieurs vaudois (art. 37 CCT) seront soumis au Service de l'emploi. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le service susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.
Art. 5
Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.
Art. 6
Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.
Art. 7
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2021.
Annexes
1 CCT