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821.10.150323.2

ARRÊTÉ étendant le champ d'application de l'avenant du 1er novembre 2022 à la convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du Canton de Vaud

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu les arrêtés du 19 septembre 2007, du 10 juin 2009, du 21 avril 2010, du 4 mai 2011, du 25 avril 2012, du 17 avril 2013, du 2 avril 2014, du 29 avril 2015, du 5 juillet 2017, du 27 juin 2018, du 26 février 2020, du 9 septembre 2020 et du 9 mars 2022 étendant le champ d'application de la convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du Canton de Vaud, modifiant cette dernière et le champ d'application de son extension, ainsi que prorogeant et remettant en vigueur l'extension de son champ d'application (Feuilles des avis officiels du Canton de Vaud N° 94 du 23 novembre 2007, N° 61 du 31 juillet 2009, N° 47 du 11 juin 2010, N° 51 du 28 juin 2011, N° 48 du 15 juin 2012, Nos 41- 42 des 21 et 24 mai 2013, N° 37 du 9 mai 2014, N° 47 du 12 juin 2015, N° 67 du 22 août 2017, N° 66 du 17 août 2018, Nos 29-30 des 10 et 14 avril 2020, N° 89 du 6 novembre 2020 et N° 28 du 8 avril 2022)

vu la demande présentée par :

- JardinSuisse-Vaud, d'une part et

- le Syndicat Unia, d'autre part

publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N° 8 du 27 janvier 2023 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N° AB04-0000000992 du 30 janvier 2023

vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail

vu l'article 62 de la loi cantonale du 5 juillet 2005 sur l'emploi

vu le préavis du Département de l'économie, de l'innovation, de l'emploi et du patrimoine

arrête

Art. 1

Le champ d'application des clauses de l'avenant du 1er novembre 2022, reproduites en annexe et qui modifient la convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du Canton de Vaud, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.

Art. 2

Les clauses étendues s'appliquent sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre:

  • a. d'une part, les employeurs (entreprises ou parties d'entreprises) dont l'activité est du ressort de la branche paysagère et qui, dans un but lucratif, créent ou entretiennent des jardins;

  • b. et d'autre part, tous les travailleuses et travailleurs, ainsi que les apprenti-e-s, occupé-e-s par ces employeurs de manière prépondérante à des travaux du ressort de la branche paysagère pendant l'année civile, à l'exception du personnel administratif et technique.

Art. 3

Les dispositions étendues de la convention et de ses avenants relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2, alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (LDét ; RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé-e-s, pour autant qu'elles ou ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Art. 4

Chaque année, des comptes au sujet de la contribution versée au fonds d'application et au fonds de la formation professionnelle de la convention (art. 29 CCT) seront soumis à la Direction générale de l'emploi et du marché du travail. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. La Direction susmentionnée peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.

Art. 5

Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.

Art. 6

Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.

Art. 7

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 31 décembre 2023.

Annexes

1 Avenant

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