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821.10.190907.1

ARRÊTÉ étendant le champ d'application de la convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du Canton de Vaud

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la demande présentée par :

l'Association vaudoise des paysagistes (AVP), d'une part et

le Syndicat Unia, d'autre part

publiée dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud N°61 du 31 juillet 2007 et signalée dans la Feuille officielle suisse du commerce N°153 du 10 août 2007

vu l'article 7, alinéa 2 de la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail

vu l'article 62 de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi

vu le préavis du Département de l'économie

arrête

Art. 1

Le champ d'application des clauses de la convention collective de travail des paysagistes et entrepreneurs de jardins du Canton de Vaud, reproduites en annexe, est étendu à l'exception des passages imprimés en italique.

Art. 2

Les clauses étendues s'appliquent, sur tout le territoire du Canton de Vaud, aux rapports de travail entre :

  • d'une part, les employeurs exploitant une entreprise dont tout ou partie de l'activité est du ressort de la branche paysagère et qui, dans un but lucratif, créent ou entretiennent des jardins ;

  • et d'autre part, tous les travailleurs et apprentis occupés dans ces entreprises de manière prépondérante à des travaux du ressort de la branche paysagère pendant l'année civile, à l'exception du personnel administratif et technique.

Art. 3

Les dispositions étendues de la convention relatives aux conditions minimales de travail et de salaire, au sens de l'article 2 alinéa 1 de la loi fédérale sur les travailleurs détachés (RS 823.20) et des articles 1 et 2 de son ordonnance (Odét ; RS 823.201), sont également applicables aux employeurs ayant leur siège en Suisse, mais à l'extérieur du Canton de Vaud, ainsi qu'à leurs employé(e)s, pour autant qu'ils exécutent un travail dans le Canton de Vaud. La commission paritaire de la convention est compétente pour effectuer le contrôle de ces dispositions étendues.

Art. 4

Chaque année, des comptes au sujet de la contribution versée au fonds d'application et au fonds de la formation professionnelle de la convention (art. 29 CCT) seront soumis au Service de l'emploi. Ces comptes doivent être complétés par le rapport d'une institution de révision reconnue. Le service susmentionné peut en outre requérir la consultation d'autres pièces et demander des renseignements complémentaires.

Art. 5

Le Conseil d'Etat prend acte de l'absence d'opposition.

Art. 6

Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs et travailleuses depuis le 1er janvier 2007 une augmentation de salaire générale peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire prévue par la présente convention.

Art. 7

Les frais de procédure sont à la charge des organisations contractantes, qui en répondent solidairement.

Art. 8

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er du mois qui suit sa publication dans la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud et prend effet jusqu'au 30 juin 2011.

Annexes

1 CCT paysagiste

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