Le Département et le Service en charge de l'emploi sont respectivement le Département de l'économie (ci-après: DEC)B et le Service de l'emploi (ci-après: SDE)B.
822.11.1
Règlement d'application de la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi (RLEmp)
du 7 décembre 2005
Préambule
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD
vu la loi du 5 juillet 2005 sur l'emploi A
vu le préavis du Département de l'économie
arrête
titre_i_dispositions_g_n_rales Titre I Dispositions générales
chapitre_i_autorit_s_comp_tentes_g_n_ralit_s Chapitre I Autorités compétentes - Généralités
Art. 1 DEC; SDE (Art. 5 LEmp)
chapitre_ii_autorit_s_comp_tentes_commission_cantonale_tripartite_pour_l_emploi Chapitre II Autorités compétentes - Commission cantonale tripartite pour l'emploi
Art. 2 Nomination et durée de la fonction (Art. 6 LEmp)
Les membres de la Commission cantonale tripartite pour l'emploi sont désignés par le Conseil d'Etat.
Les représentants des associations patronales et syndicales sont désignés sur proposition de ces dernières. Le troisième représentant de l'Etat est désigné sur proposition du DEC.
Les membres de la Commission sont en principe désignés pour la durée de la législature. La perte de la fonction justifiant la nomination entraîne la démission du membre.
Art. 3 Secrétariat (Art. 6 LEmp)
Le secrétariat de la Commission est assuré par le SDE. Il effectue notamment les tâches suivantes:
- organiser les séances;
- réceptionner les propositions de sujets à discuter et préparer un ordre du jour;
- adresser une convocation, contenant l'ordre du jour, aux membres de la Commission, au minimum deux semaines à l'avance;
- tenir les procès-verbaux des séances.
Art. 4 Assistance et participation de tiers (Art. 6 LEmp)
Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, la Commission peut solliciter l'assistance de services de l'administration cantonale ou communale et confier des mandats ou faire appel à des experts.
La Commission peut inviter d'autres personnes à participer aux séances en fonction des objets discutés.
Art. 5 Secret de fonction (Art. 6 LEmp)
Les membres de la Commission, de même que les tiers mandatés et/ou les personnes invitées aux séances, sont soumis au secret de fonction.
chapitre_iii_base_de_donn_es_informatique Chapitre III Base de données informatique
Art. 5a Constitution des bases de données (Art. 7a LEmp)
Les systèmes d'information gérés par le SDE consistent en des bases de données d'entreprises et en des gestionnaires d'activités, en particulier dans les domaines suivants:
- assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM);
- protection des travailleurs;
- mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes;
- lutte contre le travail au noir;
- procédure en cas de licenciements collectifs;
- procédures d'autorisation d'exercer une activité lucrative salariée ou indépendante en application de la législation sur les étrangers.
Art. 5b Contenu des bases de données (Art. 7a LEmp)
Le système d'information relatif au domaine cité à l'article 5a, alinéa 1, lettre a du présent règlement contient les informations suivantes:
- les données de base personnelles de l'assuré, notamment le nom, le prénom, le domicile, la date de naissance, le sexe, la nationalité et, cas échéant, le type de permis, ainsi que les données nécessaires à l'éventuel versement des allocations familiales;
- les données relatives au droit à l'APGM, notamment le délai-cadre, le gain assuré, les délais d'attente, le taux de disponibilité et le nombre de jours de prestations APGM auxquels l'assuré a droit;
- les données relatives au paiement des prestations APGM, notamment la durée et le taux d'incapacité de travail, le montant de la prestation versée, les coordonnées de paiement de l'assuré, les éventuelles sanctions prononcées dans le cadre de l'assurance-chômage, les éventuelles prestations d'autres assurances sociales, cas échéant, les taux et montant de l'impôt à la source, ainsi que les informations nécessaires (coordonnées des tiers créanciers et montants) en cas de poursuite et/ou de cession.
Le système d'information relatif aux domaines cités à l'article 5a, alinéa 1, lettres b à e du présent règlement contient les informations suivantes:
- les données concernant l'identification de l'entreprise, notamment son numéro, son nom, sa raison sociale ou son enseigne, son adresse, sa forme juridique, son activité économique, sa taille;
- pour chaque domaine cité à l'article 5a, alinéa 1, lettres b à e du présent règlement, toutes les informations concernant les activités suivantes:
- contrôles,
- autorisations,
- gestion des infractions,
- gestion du contentieux,
- gestion de la procédure en cas de licenciements collectifs;
- les facturations, documents et relevés statistiques relatifs aux entreprises et activités mentionnées sous lettres a et b.
Le système d'information relatif au domaine cité à l'article 5a, alinéa 1, lettre f du présent règlement contient les informations suivantes:
- les données concernant l'identification de l'entreprise mentionnées à l'alinéa 2, lettre a du présent article;
- les données concernant l'identification des travailleurs étrangers salariés ou indépendants, notamment le nom, le prénom, l'état civil, le sexe, la date de naissance, la nationalité, l'activité exercée, le niveau de qualification, la date d'arrivée en Suisse, le numéro SYMIC, les informations spécifiques au type de permis délivré;
- toutes les informations concernant les activités suivantes:
- autorisations,
- gestion des infractions,
- gestion du contentieux;
- les facturations, documents et relevés statistiques relatifs aux entreprises, travailleurs et activités mentionné(e)s sous lettres a, b et c.
Art. 5c Utilisation des bases de données (Art. 7a LEmp)
Les données collectées et traitées ne peuvent être utilisées à aucunes autres fins que celles découlant directement de l'exécution des tâches relevant des domaines cités à l'article 5a, alinéa 1, lettres a à f du présent règlement.
Les personnes qui sont chargées de l'exécution de ces tâches ou qui y participent, de quelque manière que ce soit, sont formellement tenues de garder le secret à l'égard des tiers sur les faits qu'elles apprennent dans l'exercice de leur fonction.
titre_ii_emploi_et_aide_aux_ch_meurs Titre II Emploi et aide aux chômeurs
chapitre_i_service_public_de_l_emploi_et_ch_mage Chapitre I Service public de l'emploi et chômage
section_i_orp Section I ORP
Art. 6 Organisation des ORP (Art. 14 LEmp)
Le canton compte dix offices régionaux de placement (ci-après: ORP):
- l'ORP d'Aigle
- l'ORP d'Echallens
- l'ORP de Lausanne
- l'ORP de Morges
- l'ORP de Nyon
- l'ORP de l'Ouest lausannois
- l'ORP de Payerne
- l'ORP de Pully
- l'ORP de la Riviera
- l'ORP de d'Yverdon-les-Bains
Le SDE détermine à quel ORP les communes sont rattachées.
Art. 6a Financement ou cofinancement lié au marché du travail (Art. 18, al. 2, let. 2 LEmp)
En cas difficultés économiques sérieuses et dans le but de maintenir des emplois dont le caractère social, économique ou scientifique peut s'avérer stratégique, le Conseil d'Etat peut octroyer une aide à fonds perdu ou un prêt sans intérêt provenant du Fonds cantonal de lutte contre le chômage à une entreprise qui en a présenté la demande auprès du Département.
Art. 6b Bénéficiaires
Peuvent bénéficier d'une aide au sens de l'article 6a les personnes morales de droit privé ou de droit public, dont le siège est dans le canton de Vaud.
Art. 6c Dépôt de la demande
L'entreprise demanderesse adresse au département, par écrit, une demande motivée comprenant notamment:
- Son identité, accompagnée de ses statuts, de ses comptes audités de pertes et profits et bilan des 3 derniers exercices;
- un descriptif de l'aide requise et des circonstances qui la justifient;
- le budget de l'exercice en cours et celui de l'année suivante, ainsi qu'un plan financier si disponible;
- la liste des subventions, aides et crédits reçues par la demanderesse ou en cours d'examen, ainsi que l'entité qui les octroie;
- l'engagement écrit de respecter les conventions collectives de travail ou les usages locaux;
- des propositions de garanties en cas de demande de prêts;
- la liste des contentieux en cours et potentiels.
Art. 6d Examen de la demande
Le département, par l'intermédiaire du SDE, est habilité à demander tout document et information complémentaires utiles à l'examen de la demande.
Le SDE procède systématiquement à une consultation formelle et en temps opportun des autres services de l'Etat particulièrement concernés par la demande, notamment le service en charge du suivi financier des participationsB.
Le résultat de l'examen par le SDE et de la consultation des autres services et départements est soumis au Conseil d'Etat.
Art. 6e Suivi de la décision
Le département en charge de l'économieB contrôle l'affectation des aides ou prêts octroyés. Il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services ou à un organisme externe à l'Etat.
Les entreprises bénéficiaires doivent lui fournir toutes les informations et documents nécessaires à cet effet.
section_ibis_caisse_cantonale_de_ch_mage_cch Section Ibis Caisse cantonale de chômage (CCh)
Art. 6f Statut (Art. 16 LEmp)
Le canton de Vaud, en tant que fondateur, gère sous le nom de Caisse cantonale de chômage (ci-après: CCh) une caisse de chômage publique au sens de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: LACI).
La CCh est une entité du SDE.
La CCh n'est pas dotée de la personnalité juridique. Elle traite cependant à l'extérieur en son propre nom et a qualité pour agir en justice conformément à l'article 79, alinéa 2, LACI.
La comptabilité de la CCh est soumise aux instructions du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO).
Art. 6g Organisation et compétences (Art. 16 LEmp)
Des offices de paiement peuvent être créés dans les districts ou par régions.
La CCh est engagée par la signature collective à deux du chef de caisse et de l'un des collaborateurs qu'il désigne.
Les collaborateurs de la CCh sont soumis à la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud (LPers). L'autorité d'engagement est le chef du Service de l'emploi.
Art. 6h Champ d'activité et tâches (Art. 16 LEmp)
La CCh est accessible à:
- tous les assurés en principe domiciliés dans le Canton;
- tous les frontaliers assurés;
- toutes les entreprises sises dans le Canton.
La CCh a notamment pour tâches de:
- verser les indemnités prévues par la LACI et la LEmp en faveur des assurés;
- verser les prestations prévues par la LACI en faveur des employeurs;
- verser l'indemnité en cas d'insolvabilité aux travailleurs dépendant d'employeurs insolvables qui ont leur siège dans le canton;
- gérer pour le compte du SDE, l'assurance cantonale perte de gain en cas de maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage domiciliés sur le territoire cantonal (art. 19a LEmp et suivants).
Art. 6i Gestion et responsabilité (Art. 16 LEmp)
Le contrôle de la gestion, la révision des paiements et la surveillance sont effectués conformément aux articles 83, alinéa 1, lettres c à h et 110 LACI.
La responsabilité de la CCh envers les assurés et les tiers est régie par l'article 82a LACI. En cas de collaboration avec d'autres fondateurs de caisses de chômage, chaque fondateur répond du dommage selon les articles 82 et 82a LACI.
section_ii_commission_tripartite_orp Section II Commission tripartite ORP
Art. 7 Tâches et compétences (Art. 17 LEmp)
Une commission tripartite ORP est instituée. Elle exerce les tâches et les compétences prévues par l'article 85d de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ci-après: LACI)C.
Elle peut s'exprimer à titre consultatif sur des cas particuliers qui lui sont signalés par ses représentants.
Les représentants de la commission, de même que les tiers participant aux séances, sont soumis au secret de fonction.
Art. 8 Composition, nomination et durée de la fonction (Art. 17 LEmp)
La commission tripartite est composée de douze membres, avec droit de vote, représentant à nombre égal les associations patronales (quatre membres), syndicales (quatre membres) et les autorités cantonales et communales (quatre membres, dont un représentant du SDE qui assure la présidence, un préfet et deux délégués des associations reconnues de communes vaudoises).
Le Conseil d'Etat désigne les membres de la commission tripartite sur proposition de leurs organisations respectives, en veillant à une répartition géographique équitable.
Les membres de la commission sont en principe désignés pour la durée de la législature. La perte de la fonction justifiant la nomination entraîne la démission du membre.
Art. 9 Organisation (Art. 17 LEmp)
La commission se réunit au minimum une fois par an. Elle peut se réunir plus souvent ou en urgence à la demande de quatre de ses membres ou de son président.
Le chef de chaque ORP, ou son remplaçant, assiste aux séances de la commission.
Les procès-verbaux des séances sont établis par un représentant du SDE. Les convocations, avec l'ordre du jour et le procès-verbal, sont adressées par le président de la commission au moins dix jours avant la séance.
Art. 10 Quorum et décisions (Art. 17 LEmp)
La commission ne peut délibérer valablement que si sept représentants au moins sont présents et que chaque délégation est représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des délégations (associations patronales, syndicales et autorités cantonales et communales). Chaque délégation dispose d'une voix.
Les décisions prises en application de l'article 16, alinéa 2, lettre i) LACI D sont prises à l'unanimité des délégations.
chapitre_ibis_assurance_perte_de_gain_maladie_pour_les_b_n_ficiaires_d_indemnit_s_de_ch_mage_apgm Chapitre Ibis Assurance perte de gain maladie pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage (APGM)
section_i_g_n_ralit_s Section I Généralités
Art. 10a Indemnisation par une caisse de chômage active dans le canton (Art. 19c, al. 1 LEmp)
Est considérée comme active dans le canton une caisse de chômage qui indemnise les assurés inscrits auprès d'un des ORP prévus par l'article 6 du présent règlement.
Art. 10b Dispense de l'obligation d'APGM (Art. 19c, al. 2 LEmp)
La demande de dispense de l'obligation d'assurance est déposée par l'assuré auprès du SDE.
A cet effet, il produit tout document attestant son affiliation auprès d'une autre assurance perte de gain en cas de maladie, ainsi que le montant et la durée des prestations prévus par cette dernière.
Les prestations de l'assurance perte de gain de l'assuré sont considérées comme équivalentes si elles sont au moins égales, en durée et en montant, aux prestations prévues par l'APGM.
Le SDE est compétent pour dispenser les assurés de l'obligation de s'affilier à l'APGM.
Art. 10c Délai-cadre d'indemnisation (Art. 19d LEmp)
Le délai-cadre d'indemnisation prévu par l'article 19d LEmpA est défini par la LACI.
section_ii_prestations Section II Prestations
Art. 10d Obligations de contrôle (Art. 19e, al. 1, let. b LEmp)
Satisfait aux obligations de contrôle l'assuré qui ne se trouve pas en incapacité de travail et qui respecte les devoirs et les prescriptions de contrôle prévus par l'article 17 LACIC.
Art. 10e Exceptions au séjour dans le lieu de domicile (Art. 19 e, al. 1, let. c LEmp)
Les assurés qui séjournent, sur prescription médicale, dans un établissement hospitalier ou de cure, situé hors de leur lieu de domicile, peuvent prétendre aux prestations de l'APGM.
Art. 10f Exercice du droit aux prestations (Art. 19g LEmp)
Une demande de prestations est déposée par l'assuré en incapacité de travail auprès du SDE pour chaque cas de maladie.
Sur requête du SDE, la caisse de chômage de l'assuré transmet les documents et renseignements nécessaires à l'établissement du droit.
Art. 10g Versement des prestations (Art. 19i, al. 1 LEmp)
Les prestations sont versées sur la base de la demande de l'assuré.
Afin de faire valoir son droit, l'assuré remet chaque mois au SDE le formulaire prévu à cet effet, accompagné d'un certificat médical attestant l'incapacité de travail.
Art. 10h Versement des prestations APGM pendant une période de délai d'attente ou de suspension du droit aux indemnités de chômage (Art. 19i, al. 3 LEmp)
Si, au terme de l'incapacité de travail, l'assuré doit encore subir une période de délai d'attente ou le solde d'une période de suspension du droit aux indemnités de chômage, il a droit, à l'issue de celles-ci, au versement des prestations qui avait été suspendu en application de l'article 19i, alinéa 3 LEmpA.
section_iii_financement_de_l_assurance Section III Financement de l'assurance
Art. 10i Rétrocession des cotisations prélevées par les caisses de chômage (Art. 19m, al. 1, let. a LEmp)
Les caisses de chômage rétrocèdent au SDE les montants des cotisations prélevées au plus tard à la fin de chaque trimestre de l'année civile.
Art. 10j Taux de cotisation (Art. 19m, al. 2 LEmp)
Le taux de cotisation prélevé sur les indemnités de chômage, ainsi que sur les prestations versées au titre de l'APGM, est fixé à 3.6%.
Art. 10k Frais d'administration de l'APGM (Art. 19n, al. 2 LEmp)
Les frais d'administration pris en charge par le fonds cantonal d'assurance perte de gain (ci-après: le Fonds) sont:
- les frais que le SDE doit supporter pour réaliser les tâches lui incombant en matière d'APGM, soit les frais de personnel, de locaux, de matériel, de mobilier, de communication et d'informatique;
- les frais que les caisses de chômage doivent supporter pour réaliser les tâches leur incombant en matière d'APGM;
- l'indemnisation du médecin-conseil.
Les frais pris en charge selon l'alinéa 1, lettre a sont déterminés sur la base des coûts effectifs assumés par le SDE. Le SDE en établit un décompte détaillé pour chaque année civile. Ce décompte est annexé à la comptabilité du Fonds.
Les frais pris en charge selon l'alinéa 1, lettre b sont fixés par des tarifs couvrant équitablement les coûts supportés par les caisses de chômage. Ces tarifs sont déterminés par un accord de collaboration conclu entre le SDE et les caisses de chômage. A défaut d'accord, le Conseil d'Etat fixe les tarifs par arrêté.
L'indemnisation du médecin-conseil est fixée par des tarifs rémunérant équitablement les prestations fournies. Ces tarifs sont déterminés par une convention conclue entre le SDE et la personne ou l'organisme exerçant la fonction de médecin-conseil. A défaut de convention, le Conseil d'Etat fixe les tarifs par arrêté.
Art. 10l Responsabilité de la gestion du fonds cantonal d'assurance perte de gain (Art. 19p LEmp)
Le SDE est responsable de la gestion administrative et financière du fonds cantonal d'assurance perte de gain.
section_iv_dispositions_diverses Section IV Dispositions diverses
Art. 10m Remise (Art. 19r, al. 2 LEmp)
Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation financière difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.
La demande de remise doit être présentée par écrit et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. Elle doit être motivée et accompagnée des pièces nécessaires.
chapitre_ii_revenu_d_insertion_ci_apr_s_ri_insertion_professionnelle Chapitre II Revenu d'insertion (ci-après: RI) - Insertion professionnelle
section_i_comp_tences_et_collaboration Section I Compétences et collaboration
Art. 11 Attribution du SDE (Art. 21 LEmp)
Sont considérés comme aptes au placement les demandeurs d'emploi qui remplissent les conditions visées à l'article 15 LACIC.
La loi sur l'action sociale vaudoise (LASV) E détermine les conditions auxquelles le revenu d'insertion (ci-après: RI) peut être octroyé.
Art. 12 Collaboration SPAS-SDE (Art. 22 LEmp)
Le Service de prévoyance et d'aide sociales (ci-après: SPAS) et le SDE instituent un Comité de direction compétent, en particulier, pour:
- définir les modalités de collaboration, en particulier les échanges de données, entre le SPAS et le SDE, et entre les ORP et les autorités d'application et édicter les directives y relatives;
- assurer la coordination des mesures d'insertion sociale et professionnelle;
- soutenir et coordonner la formation commune aux assistants sociaux et aux conseillers en personnel.
Le Comité de direction est composé de représentants des deux services. Les chefs du SPAS et du SDE décident de la composition et définissent les modalités de fonctionnement et de décision du Comité de direction.
section_ibis_devoirs_des_b_n_ficiaires_ri_suivis_par_l_orp_et_sanctions Section Ibis Devoirs des bénéficiaires RI suivis par l'ORP et sanctions
Art. 12a Emploi convenable (Art. 23a LEmp)
La notion de travail convenable figurant à l'article 16 LACI C est applicable aux bénéficiaires du RI, à l'exception de l'alinéa 2, lettre i.
Art. 12b Manquements et réduction des prestations (Art. 23b LEmp)
Les prestations financières du RI sont réduites sans procédure d'avertissement préalable en cas de:
- rendez-vous non respecté (y compris à la séance d'information);
- absence ou insuffisance de recherches de travail;
- refus, abandon ou renvoi d'une mesure d'insertion professionnelle;
- refus d'un emploi convenable;
- violation de l'obligation de renseigner.
Le refus d'observer d'autres instructions entraîne une diminution des prestations financières après un avertissement.
Le montant et la durée de la réduction, fixés en fonction du type, de la gravité et de la répétition du manquement, sont de 15% ou de 25% du forfait, pour une durée de 2 à 12 mois. La réduction du forfait ne touche pas la part affectée aux enfants à charge.
La décision de réduction des prestations est appliquée sans délai. L'exécution de la réduction est caduque si elle n'a pas pu débuter dans les 24 mois suivant la date de la décision.
section_ii_mesures_cantonales_d_insertion_professionnelle Section II Mesures cantonales d'insertion professionnelle
Art. 13 Ayants droit (Art. 25, al. 1, lettre d) et al. 3 LEmp)
Chaque membre d'un couple bénéficiaire du RI peut bénéficier de mesures cantonales d'insertion professionnelle.
Les personnes ayant cessé d'exercer une activité indépendante qui ne remplissent pas les conditions d'octroi du RI et qui n'ont le droit ni aux indemnités de l'assurance-chômage, ni aux prestations selon l'article 59d LACIC, peuvent bénéficier des mesures cantonales d'insertion professionnelle.
Art. 14 Mesures cantonales d'insertion professionnelle (Art. 26 LEmp)
L'ORP octroie les mesures cantonales d'insertion professionnelle visées aux articles 26 et suivants de la loi sur l'emploi (ci-après: la loi) A après avoir déterminé un projet professionnel et la stratégie de réinsertion y relative.
Le projet professionnel et la stratégie de réinsertion sont définis au moyen d'un bilan qui prend en considération le parcours professionnel, la situation personnelle du bénéficiaire et les conditions du marché du travail.
Les mesures cantonales d'insertion professionnelle visées à l'article 26, lettres a) et b) de la loi font l'objet d'une demande déposée à l'ORP au plus tard 10 jours avant le début de la mesure.
Art. 15 Stages professionnels cantonaux (Art. 27 LEmp)
L'entreprise est l'employeur du stagiaire. Elle est compétente pour l'encadrement et le suivi du stagiaire.
Le contrat de stage prévoit des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Le contrat prévoit que le stagiaire peut être libéré à tout moment en cas de prise d'emploi.
L'employeur verse le salaire mensuel au stagiaire et transmet une copie du décompte au SDE. Celui-ci rembourse à l'employeur 80% du salaire brut, mais Frs. 2'800.- au maximum.
Art. 16 Allocations cantonales d'initiation au travail (Art. 28 LEmp)
Les allocations cantonales d'initiation au travail sont allouées pour la période de formation prévue. A cet effet, l'employeur soumet un plan de formation à l'ORP. L'employeur s'engage à former le bénéficiaire.
L'octroi des allocations est soumis à la conclusion d'un contrat de travail de durée indéterminée ou de 12 mois au minimum. Le contrat de travail doit prévoir des conditions d'emploi et de salaire conformes aux usages professionnels et locaux. Après la fin de la période d'essai et pendant la période pour laquelle une allocation cantonale d'initiation au travail est versée, le contrat de travail ne peut être résilié que pour de justes motifs conformément à l'article 337 du Code des obligations du 20 mars 1911 (ci-après: CO) F.
La demande d'allocation cantonale d'initiation au travail est accompagnée des pièces nécessaires, notamment le contrat de travail et le plan de formation.
Art. 17 Montant des allocations (Art. 29 LEmp)
Les allocations cantonales d'initiation au travail sont versées mensuellement au bénéficiaire par l'intermédiaire de l'employeur. Elles représentent 80% du salaire normal auquel le travailleur peut prétendre au terme de sa mise au courant.
Art. 18 Prestations cantonales de formation (Art. 30 LEmp)
Le SDE fixe les critères qualitatifs et financiers auxquels doivent répondre les prestations cantonales de formation.
Art. 19 Soutien à la prise d'activité indépendante (Art. 31 LEmp)
Le soutien à la prise d'activité indépendante (ci-après: SPAI) est accordé aux demandeurs d'emploi qui souhaitent créer une entreprise économiquement viable qui leur permet d'accéder à une autonomie financière.
Le SPAI est accordé pour une durée déterminée en fonction des circonstances, mais pour 6 mois au maximum.
Pendant cette période, le demandeur d'emploi est dispensé de l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi et d'être disponible au placement. Cette dispense est soumise à la condition qu'il effectue toutes les démarches en vue de la réalisation de son projet professionnel conformément aux exigences de l'ORP.
…
Art. 20 …
Art. 21 …
Art. 22 Programmes d'insertion (Art. 34 LEmp)
Seules des institutions reconnues par le SDE peuvent mettre en place des programmes d'insertion.
Le SDE fixe les conditions relatives à la durée, à la qualité, au nombre et au financement de ces programmes.
…
Art. 23 Taux d'occupation des emplois d'insertion (Art. 34, al. 2, lettre d) LEmp)
L'emploi d'insertion peut consister en un emploi à temps partiel pour:
- les personnes justifiant d'une activité professionnelle à temps partiel;
- les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans;
- les demandeurs d'emploi au bénéfice d'une rente partielle de l'assurance-invalidité fédérale.
Art. 24 Formation (Art. 34, al. 2, lettre e) LEmp)
La formation théorique intégrée dans les programmes d'insertion est en adéquation avec les activités déployées et avec le projet professionnel du bénéficiaire. Elle a pour objectif de servir directement à l'insertion professionnelle de ce dernier. La formation pratique est généralement dispensée sur le lieu de déroulement de l'activité.
Art. 25 …
Art. 26 Conditions de participation (Art. 34 LEmp)
Le bénéficiaire se conforme aux exigences de l'organisateur.
Il reste disponible au placement pendant la durée du programme d'insertion et soumis aux devoirs prévus par l'article 23a de la loiA.
section_iii_suppression_des_mesures_cantonales_d_insertion_professionnelle Section III Suppression des mesures cantonales d'insertion professionnelle
Art. 27 Suppression et restitution (Art. 36 LEmp)
Les mesures cantonales d'insertion professionnelle peuvent être supprimées lorsque le bénéficiaire omet, refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés dans le délai imparti.
En cas de fausses déclarations ou de dissimulation de faits essentiels par le bénéficiaire, les prestations financières indûment versées doivent être restituées.
Les sommes indûment perçues peuvent être compensées avec les prestations futures.
Art. 28 Remise (Art. 37 LEmp)
Est déterminant, pour apprécier s'il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire.
La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution.
La remise fait l'objet d'une décision.
section_iv_subventionnement Section IV Subventionnement
Art. 28a Modalités d'octroi de la subvention (Art. 39a, al. 3 LEmp)
L'organisateur désirant bénéficier d'une subvention doit formuler, par écrit, une demande de subvention et fournir les documents jugés utiles par le SDE.
La demande doit notamment indiquer le type de prestations fournies par l'organisateur, le coût des prestations ainsi que la manière dont ce coût est établi.
Le SDE met à disposition des organisateurs la liste des documents qui doivent être transmis.
Le SDE peut émettre des directives destinées à préciser, compléter et adapter les modalités d'octroi des subventions.
Art. 28b Conditions d'octroi de la subvention (Art. 39a, al. 3 LEmp)
L'organisateur, qui est inscrit de manière obligatoire ou volontaire au Registre du commerce, ne peut prétendre à l'octroi d'une subvention que s'il respecte les dispositions légales sur la comptabilité commerciale prévues par le Code des obligations (CO)F.
titre_iii_protection_des_travailleurs Titre III Protection des travailleurs
chapitre_i_dispositions_g_n_rales Chapitre I Dispositions générales
Art. 29 Inspection du travail de la commune de Lausanne Art. 45 LEmp
Les modalités de l'exécution des tâches exercées par la commune de Lausanne (ci-après: la commune), en application de l'article 45, alinéa 1 de la loi A, peuvent être fixées dans le cadre d'un mandat de prestations conclu entre le canton et la commune.
Dans le cadre de l'exécution de ces tâches, la commune est tenue d'utiliser des outils de travail compatibles avec ceux du canton et de fixer des émoluments selon les mêmes critères que le canton.
La commune n'est pas compétente pour contrôler l'application de la loi fédérale sur le travail (ci-après: LTr) G, de la loi fédérale sur l'assurance-accidents H et de la loi fédérale sur la sécurité d'installations et d'appareils techniques I dans les structures de l'administration publique cantonale se trouvant sur son territoire.
Art. 30 Approbation des plans (Art. 49 LEmp)
Toute construction, transformation ou agrandissement d'une entreprise présentant les caractéristiques d'une entreprise industrielle ou assimilée au sens de la LTrG, ainsi que d'une entreprise susceptible de se développer et de devenir dans un avenir prévisible une entreprise industrielle ou assimilée au sens de la LTr, doit soumettre ses plans au SDE pour approbation.
chapitre_ii_proc_dures_d_extension_du_champ_d_application_des_conventions_collectives_de_travail_et_d_institution_de_contrats_types_de_travail Chapitre II Procédures d'extension du champ d'application des conventions collectives de travail et d'institution de contrats-types de travail
Art. 31 Extension des conventions collectives de travail (Art. 62 LEmp)
Le SDE désigne l'organe spécial de contrôle au sens de la loi fédérale permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (ci-après: LECCT) J, après audition des parties, mais au plus tard dans les 30 jours suivant le dépôt de la demande.
Le SDE fixe l'étendue et l'objet du contrôle. Celui-ci intervient en principe dans les 30 jours qui suivent la désignation de l'organe spécial de contrôle.
titre_iv_main_d_oeuvre_trang_re Titre IV Main-d'oeuvre étrangère
chapitre_i_mesures_d_accompagnement_commission_tripartite_cantonale Chapitre I Mesures d'accompagnement - Commission tripartite cantonale
Art. 32 Rattachement et rôle (Art. 68 LEmp)
La Commission tripartite cantonale prévue dans le cadre des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes est rattachée administrativement au SDE. Elle effectue notamment les activités suivantes:
- elle évalue et contrôle les données relatives aux salaires et à la durée du travail;
- elle participe à la constatation des salaires usuels dans la branche, la profession ou la localité;
- elle favorise la mise à disposition d'outils permettant d'obtenir des informations sur les salaires en usage dans le canton, tel un calculateur des salaires en lignes;
- elle observe le marché du travail et constate les abus au sens des articles 360a, alinéa 1, ainsi que 360b, alinéa 3 CO F et de l'article 1a LECCT J;
- elle examine les cas individuels et recherche un accord avec l'employeur concerné, conformément à l'article 360b, alinéa 3 CO;
- elle élabore des propositions aux autorités cantonales, respectivement fédérales, quant à l'adoption d'un contrat-type de travail ou l'extension d'une convention collective de travail ainsi que quant à la modification ou l'abrogation de tels actes;
- elle contrôle le respect des salaires minimaux fixés par contrats-types de travail, conformément à l'article 7, alinéa 1, lettre b) de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaires applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur les mesures d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés: ci-après: Ldét) K;
- elle annonce les infractions au SDE, conformément à l'article 9, alinéa 1 Ldét;
- elle examine les possibilités d'abus ou d'infractions, tels les faux indépendants, les séjours inférieurs à 3 mois, etc;
- elle établit un rapport annuel d'activité à l'intention du Conseil d'Etat et de la direction du travail du Secrétariat d'Etat à l'économie (seco).
Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, la commission collabore avec les autorités fédérales, cantonales, communales et avec les autres organes de contrôle.
La commission peut déléguer partiellement ou totalement la gestion courante de ses tâches au bureau.
La commission utilise, comme référence, toutes les données statistiques et administratives disponibles et utiles à la réalisation de ses tâches.
Art. 33 Composition et nomination (Art. 68 LEmp)
La commission est composée de quinze membres, dont un président et deux vice-présidents.
Les délégations des employeurs et des travailleurs sont composées de cinq représentants chacune et de deux suppléants, désignés par le Conseil d'Etat sur proposition de leurs associations respectives. Les parties veillent à ce que les différents secteurs de l'économie soient représentés.
La délégation de l'Etat est composée de cinq représentants et de deux suppléants désignés par le Conseil d'Etat sur proposition du DEC.
Art. 34 Durée de fonction (Art. 68 LEmp)
Les membres de la commission et les suppléants sont en principe désignés pour une période correspondant à une législature.
Ils peuvent être proposés et désignés successivement pour plusieurs périodes.
Art. 35 Présidence (Art. 68 LEmp)
Le président et les deux vice-présidents représentent les trois délégations respectives (Etat, employeurs, syndicats), chacune d'entre elles assumant la présidence à tour de rôle.
Ils sont désignés par la commission pour deux ans, sur proposition de leurs délégations respectives, et sont rééligibles.
Art. 36 Convocation (Art. 68 LEmp)
La commission se réunit sur convocation du président aussi souvent que nécessaire mais au moins une fois par semestre ou sur demande d'au moins cinq membres.
La convocation de la commission est adressée au moins deux semaines avant la séance et contient un ordre du jour précis.
Art. 37 Séances (Art. 68 LEmp)
Les décisions font l'objet d'un procès-verbal.
La commission peut occasionnellement inviter d'autres personnes à participer aux séances en fonction de l'ordre du jour.
Art. 38 Quorum et décisions (Art. 68 LEmp)
La commission ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins des membres ou suppléants est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle séance est convoquée sans exigence d'un quorum.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des membres ou suppléants présents. Chaque membre dispose d'une voix. En cas d'égalité des suffrages, le président tranche.
Art. 39 Bureau (Art. 68 LEmp)
Le président et les deux vice-présidents forment le bureau de la commission, qui est chargé de gérer les affaires courantes.
Le bureau est convoqué par le président. Les décisions au sein de celui-ci sont prises à l'unanimité; il est aussi possible de procéder par voie de circulation.
Le bureau informe la commission de sa gestion au moins une fois par semestre.
Art. 40 Secrétariat (Art. 68 LEmp)
Le secrétariat de la commission est assuré par le SDE.
Art. 41 Assistance et mandat à des tiers (Art. 68 LEmp)
Dans le cadre de l'exécution de ses tâches, la commission peut solliciter l'assistance de services de l'administration cantonale ou communale et confier des mandats ou faire appel à des experts.
Elle peut créer des groupes ou des sous-commissions qu'elle chargera de l'examen de domaines particuliers.
Art. 42 Secret de fonction (Art. 68 LEmp)
Le secret de fonction des membres de la commission est régi par l'article 360c CO F.
Les membres du secrétariat, de même que les tiers mandatés par la commission, sont soumis au secret de fonction dans la même mesure.
chapitre_ii_mesures_d_accompagnement_indemnit_s Chapitre II Mesures d'accompagnement - Indemnités
Art. 43 Commissions paritaires (Art. 68 LEmp)
Les partenaires sociaux parties à une convention collective de travail (CCT) déclarée de force obligatoire par le Conseil d'Etat sont indemnisés par le canton pour les frais que génère pour eux l'application de la loi A en sus de l'exécution habituelle de la CCT.
Le montant et les modalités du droit à l'indemnité sont fixés par le DEC, sur préavis de la commission tripartite.
titre_v_lutte_contre_le_travail_au_noir Titre V Lutte contre le travail au noir
Art. 44 Emoluments (Art. 79 LEmp)
…
Les personnes contrôlées qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'annonce et d'autorisation visées à l'article 6 LTNL s'acquittent d'un émolument d'un montant de CHF 150.- par heure.
titre_vi_dispositions_finales Titre VI Dispositions finales
Art. 45 Dispositions abrogées
Sont abrogés:
- le règlement d'application de la loi du 25 septembre 1996 sur l'emploi et l'aide aux chômeurs (RLEACh);
- le règlement fixant le nombre, les tâches, les compétences et l'organisation des commissions tripartites assistant les offices régionaux de placement (ORP) (RORP);
- le règlement d'application dans le Canton de Vaud des mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes (RVLDét);
- le règlement sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (RPAMP);
- l'arrêté appliquant dans le Canton de Vaud la loi fédérale du 28 septembre 1956 permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (AVLECCT).
Art. 46 Entrée en vigueur
Le Département de l'économie est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre en vigueur le 1er janvier 2006.