Les entreprises de l'économie privée qui, en vertu de la loi fédérale du 3 octobre 1951 A, affectent une part de leurs bénéfices à la constitution d'une réserve de crise obtiennent sur cette part une ristourne des impôts cantonaux et communaux B.
Le montant donnant droit à la ristourne ne pourra excéder 20 % du bénéfice annuel imposable dans le canton.
Le Grand Conseil peut, dans la loi annuelle sur l'impôt C, modifier le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent.