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831.01

Loi instituant l'office de l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (LOAI)

du 14 septembre 1993

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI) A

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

chapitre_i_dispositions_g_n_rales Chapitre I Dispositions générales

Art. 1 Office AI

Le Canton de Vaud institue un office de l'assurance-invalidité conformément à l'article 54, alinéa 1, LAI A (ci-après: office AI).

L'office AI est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité morale, dont le domicile est au siège de son administration.

Art. 2 Tâches de l'office AI

L'office AI exécute les tâches que lui attribue la LAI A.

L'office AI peut conclure des conventions avec des institutions ou des organismes qui contribuent à la réalisation de ses tâches. Ces conventions sont soumises à l'approbation de l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après: OFAS).

L'office AI peut se voir confier d'autres tâches à but social.

Art. 3 Agences d'assurances sociales

Les agences communales ou régionales d'assurances sociales collaborent avec l'office AI à l'application des dispositions fédéralesA et cantonales B en matière d'assurance-invalidité.

chapitre_ii_organisation Chapitre II Organisation

Art. 4 Conseil

L'office AI est placé sous la surveillance d'un conseil de sept à neuf membres (ci-après: le conseil), présidé par le chef du département en charge de l'action socialeC; la vice-présidence est assumée par un représentant de l'Etat. Le secrétariat du conseil est confié à l'office AI. Un membre au moins représente les associations de handicapés.

Les membres du conseil sont nommés par le Conseil d'Etat, dans l'année civile suivant la nouvelle législature pour une durée de cinq ans. Leur mandat est renouvelable, sans limite d'âge. Avant de pourvoir à leur nomination, le Conseil d'Etat consulte les milieux concernés, en vue de leur représentation au sein du conseil, telle que définie par le règlementB.

En cas de remplacement d'un membre du conseil de surveillance avant l'échéance ordinaire du mandat en cours (en cas de décès ou de démission notamment), son remplaçant est nommé pour la durée restante.

Art. 5 Direction

Le directeur ou la directrice de l'office AI est nommé(e) par le Conseil d'Etat, qui fixe son statut, son cahier des charges et son traitement.

Le directeur ou la directrice de l'office AI assiste avec voix consultative aux séances du conseil.

Art. 6 Personnel

Le règlement du personnel de l'office AI, fondé sur l'application par analogie de la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud D, est adopté par le conseil. Il est soumis à l'approbation de l'OFAS.

Art. 7 Pensions de retraite

Le directeur ou la directrice et le personnel de l'office AI sont affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.

chapitre_iii_financement Chapitre III Financement

Art. 8 Financement de l'office AI

Les frais de fonctionnement de l'office AI relatifs à l'application de la LAI A sont pris en charge conformément à l'article 67 LAI.

Les dépenses relatives aux tâches découlant de l'article 2, alinéa 3, sont à la charge de l'Etat.

Art. 9 Organe de révision

La révision des comptes de l'office AI est effectuée par l'organe de révision désigné par le Conseil d'Etat pour la Caisse cantonale de compensation.

chapitre_iv_dispositions_diverses_transitoires_et_finales Chapitre IV Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 10 Responsabilités

La responsabilité pour dommages et la responsabilité pénale incombant à l'office AI dans l'exécution de ses tâches sont réglées conformément à l'article 66 LAI A.

Art. 11 Tribunal arbitral

Le tribunal arbitral chargé de prononcer la privation de la faculté de traiter les assurés, de les fournir en médicaments ou en moyens auxiliaires (art. 26, al. 4 LAI A ), est institué conformément à la loi sur la procédure administrative E.

Art. 12 Personnel du secrétariat AI et de l'office régional AI

Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, les contrats de travail des employés du secrétariat de la commission AI et de l'office régional AI sont, sous réserve de l'accord des intéressés, repris par l'office AI avec garantie du montant du traitement qu'ils percevaient jusqu'alors.

Art. 13 Exécution et entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de la présente loi. Il en publiera le texte conformément à l'article 27, chiffre 2, de la Constitution cantonale et en fixera, par voie d'arrêté, la date d'entrée en vigueur.