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831.11.1

Règlement d'application de la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (RLCCP)

du 1 août 1984

Préambule

LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DE VAUD

vu la loi du 26 mai 1965 sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation A

vu le préavis du Département de la prévoyance sociale et des assurances B

arrête

Art. 1 Tâches du conseil d'administration

Le Conseil d'administration:

  1. par délégation de compétence du Conseil d'Etat et en référence aux articles 2, alinéa 2 et 6, litt. a) de la loi A:
  2. décide de l'organisation de la caisse,
  3. fixe les contributions des affiliés aux frais d'administration;
  4. adopte le règlement du personnel.

Le rapport général de gestion annuel du Conseil d'administration au Conseil d'Etat, prévu à l'article 6 litt. e) de la loi, indique, notamment, les décisions prises en application de l'alinéa premier, litt. a) ci-dessus.

Le Conseil d'administration règle son propre fonctionnement.

Art. 2 Directeur

Le directeur, qui remplit la fonction de gérant au sens de l'article 109 RAVS C, est chargé de faire exécuter les tâches de la caisse conformément aux dispositions légales, réglementaires ou statutaires.

Le directeur représente la caisse auprès de l'administration fédérale, des agences et des tiers. Il entretient des rapports directs avec les autorités fédérales, ainsi qu'avec les employeurs et les assurés affiliés à la caisse.

Art. 3 Tâches de la direction

La direction est chargée:

  1. d'exécuter les décisions du Conseil d'Etat, du conseil d'administration et des organes dirigeants des institutions dont la gérance est confiée à la caisse ou pour lesquels cette dernière exécute certaines tâches relevant de leurs compétences propres;
  2. d'assurer sans retard l'information et la coordination entre les organes dirigeants des institutions dont la gérance est confiée à la caisse ou pour lesquels cette dernière exécute certaines tâches, notamment dans l'exécution de celles qui exigent un amendement ou une décision complémentaire;
  3. d'établir le cahier des charges de chaque fonction, ainsi que la liste des personnes engageant la caisse par leur signature.

Art. 4 Organe de révision

L'organe de révision désigné par le Conseil d'Etat conformément à l'article 7 de la loi A contrôle la gestion et les comptes de la caisse, ainsi que les tâches que celle-ci exécute pour le compte d'autres institutions.

Art. 5 Obligation de garder le secret

Chaque membre du personnel de la caisse doit signer une déclaration certifiant qu'il a pris connaissance de l'obligation de garder le secret conformément à l'article 50 LAVS D et conformément à la législation sur les fichiers informatiques et la protection des données personnelles E.

Art. 6 Dommages-intérêts

Une réserve est constituée dans les comptes de l'Etat de Vaud, à titre de garantie pour la couverture d'éventuels dommages au sens de l'article 70 LAVS D.

Le Conseil d'Etat peut en tout temps, sur la proposition du conseil d'administration de la caisse, adapter le montant de cette réserve à l'évolution des circonstances.

Art. 7

Le Département de la prévoyance sociale et des assurances est chargé de l'exécution du présent règlement qui entre immédiatement en vigueur.