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831.11

Loi sur l'organisation de la Caisse cantonale de compensation (LOCC)

du 26 mai 1965

Préambule

LE GRAND CONSEIL DU CANTON DE VAUD

vu la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) A

vu le projet de loi présenté par le Conseil d'Etat

décrète

Art. 1 Statut et tâche principale

La Caisse cantonale de compensation, ci-après dénommée «Caisse», est un établissement autonome de droit public au sens de l'article 61, alinéa 1 LAVS doté de la personnalité morale, dont le siège est à Vevey.

La Caisse est placée sous le contrôle du Conseil d'Etat.

Cet établissement fonctionne comme Caisse cantonale AVS et exécute en outre les tâches confiées à une telle caisse par la législation fédérale.

Art. 2 Autres tâches

Le Conseil d'Etat peut confier d'autres tâches à la Caisse, en particulier l'autoriser à assumer la gérance d'institutions cantonales à but social, l'autorisation fédérale étant réservée (art. 63, al. 4 in fine, LAVS) A.

Il prend les dispositions nécessaires à l'exécution de la législation fédérale par les caisses de compensation et règle l'organisation interne de la Caisse, la perception des contributions aux frais d'administration, la révision de la Caisse et le contrôle des employeurs, ainsi que le fonctionnement des agences que les communes doivent créer.

La participation de la Caisse aux frais d'administration des agences communales est arrêtée périodiquement par le Conseil d'Etat après consultation des communes intéressées.

Art. 3 Conseil d'administration · a) composition

La Caisse est administrée par 7 à 11 membres, nommés par le Conseil d'Etat dans l'année civile suivant la nouvelle législature, pour une durée de cinq ans. Les représentants du département en charge de l'action sociale B sont rééligibles, les autres membres de la Caisse sont rééligibles au maximum deux fois, sans limite d'âge.

En cas de remplacement d'un membre du conseil d'administration avant l'échéance ordinaire du mandat en cours (en cas de décès ou de démission notamment), son remplaçant est nommé pour la durée restante.

Art. 4 b) présidence

Le chef du département en charge de l'action sociale B, qui est membre du conseil, préside le conseil d'administration. En son absence, le vice-président du Conseil d'administration de la CCAVS le remplace à la présidence.

Art. 5 c) directeur

Le directeur de la Caisse, ou le remplaçant qu'il désigne, assiste avec voix consultative aux séances du conseil.

Art. 6 d) compétences

Le conseil d'administration:

  1. donne son préavis au Conseil d'Etat sur les projets de décision et règles d'application fondés sur les articles 2 et 10, alinéa 2, de la présente loi;
  2. détermine les indemnités dues annuellement à la Caisse par les institutions en gérance, compte tenu des prescriptions arrêtées par l'autorité fédérale;
  3. engage, à tous les emplois, sauf à celui de directeur, dont la désignation, le statut et la fixation du salaire sont de la compétence du Conseil d'Etat;
  4. fixe les conditions d'engagement, le statut et la rétribution du personnel, la loi sur le personnel de l'Etat de Vaud C étant applicable par analogie;
  5. établit à l'intention du Conseil d'Etat, chaque année, un rapport général de gestion, auquel sont joints les rapports spéciaux concernant les diverses tâches de la Caisse;
  6. administre la caisse cantonale d'allocations familiales.

Art. 7 e) désignation de l'organe de révision et décharge

Le Conseil d'Etat désigne l'organe de révision prévu par l'article 68 LAVS A. Sur la base du rapport de cet organe et des rapports prévus à l'article 6, litt. e, le Conseil d'Etat donne au conseil d'administration décharge de sa gestion.

Art. 8 Pensions de retraite

Le directeur et les employés de la Caisse de compensation sont affiliés à la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.

Art. 9 Agences d'assurances sociales

Les agences d'assurances sociales (ci-après: les agences) collaborent avec la Caisse à l'application des dispositions fédérales et cantonales en matière d'assurance et de prestations sociales

Art. 9a Subvention

Le département en charge de l'action médico-sociale peut accorder, par le Service des assurances sociales et de l'hébergement (ci-après: SASH), une subvention à titre d'aide financière, sous forme de prestation pécuniaire, à un organisme représentatif des agents d'assurances sociales, afin de contribuer à la formation des préposés des agences.

La demande de subvention est adressée par écrit au SASH, accompagnée de tous les documents utiles ou requis.

La subvention est octroyée pour cinq ans au maximum par convention spécifique ou décision du chef du SASH, qui en arrête le montant sur la base du budget détaillé du bénéficiaire. Elle peut faire l'objet d'un renouvellement, moyennant réexamen du dossier.

La convention spécifique fixe notamment les buts de l'octroi de la subvention, les activités pour lesquelles elle est déployée ainsi que les charges et conditions auxquelles elle est subordonnée.

Le SASH est l'autorité compétente pour le suivi et le contrôle de la subvention. Il s'assure qu'elle est utilisée de façon conforme à son affectation et que le bénéficiaire respecte les modalités de la convention spécifique ou de la décision. A cet effet, il examine les comptes annuels ainsi que le rapport d'activité.

L'organisme subventionné est soumis à l'obligation de renseignement conformément à l'article 19 de la loi sur les subventions D.

Le SASH supprime ou réduit la subvention ou en exige la restitution totale ou partielle aux conditions de l'article 29 de la loi sur les subventions.

Art. 10 Commissions d'enquête

Des commissions d'enquête AVS sont instituées par commune ou par groupe de communes.

Le Conseil d'Etat règle leur organisation et leur fonctionnement.

Art. 11 Responsabilité civile

La Caisse répond du dommage causé à des tiers dans l'exécution de ses tâches; la loi sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents E est applicable par analogie.

L'article 70 LAVS A est réservé.

Art. 12

Art. 13 Amendes d'ordre

En cas d'infractions aux prescriptions d'ordre et de contrôle, les amendes sont prononcées par la Caisse, conformément à l'article 91 LAVS A.

Les prononcés de la Caisse peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal.

Art. 14 Droit transitoire

Les personnes qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, exerçaient déjà un emploi dans le groupement administratif intitulé «Caisse cantonale de compensation» auront droit à une rétribution, toutes allocations comprises, au moins équivalente à celle dont elles bénéficiaient auparavant.

Art. 15 Disposition abrogatoire

Les articles 1 à 15 de la loi du 8 septembre 1948 concernant l'assurance-vieillesse et survivants sont abrogés.

Art. 16 Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat est chargé de la publication et de l'exécution de la présente loi, qui entrera en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 1965.